Chambre commerciale, 30 novembre 1999 — 97-19.239
Textes visés
- Livre des procédures fiscales L17, L57 et R256-1 1er al., 2°
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Denis-Luc X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 3 juillet 1997 par le tribunal de grande instance de Paris (2e chambre, 2ème section), au profit de M. le directeur des services fiscaux de Paris Ouest, dont les bureaux sont ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, Mme Lardennois, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a reçu divers biens immobiliers par donation le 6 octobre 1988 et qu'un redressement de droits de mutation lui a été notifié le 5 décembre 1991, l'administration estimant qu'ils avaient été sous-évalués dans l'acte ; que la Commission départementale de conciliation de Paris a estimé la valeur vénale réelle supérieure à celle déclarée et inférieure à celle retenue par le redressement ; que l'administration a mis en recouvrement les droits supplémentaires calculés sur la valeur estimée par la commission ; que M. X... a assigné le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest pour faire annuler le rejet de sa réclamation et être déchargé des impositions et pénalités contestées ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que M. X... reproche au jugement d'avoir jugé la procédure de redressement régulière, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'il résulte de l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales que la notification de redressement doit obligatoirement comporter l'indication des motifs de droit et de fait sur lesquels se fonde le redressement ; qu'il est constant que la motivation n'est jugée suffisante en droit que si elle mentionne les articles du Code qui justifient l'imposition litigieuse ; qu'en l'espèce, il avait expressément dénoncé dans ses écritures l'absence de toute mention dans la notification de redressement des articles 761, 777 et 779 du Code général des impôts ainsi que des articles 750 ter, 758, 746, 719 du même Code ; qu'en se bornant à statuer sur la nécessité de mentionner les articles 761, 777 et 779 du Code général des impôts sans se prononcer sur le moyen tiré de la nécessité de mentionner les articles 750 ter, 758, 746 et 719, tout aussi essentiels pour fonder le redressement litigieux, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'obligation de motivation prévue par l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales est indépendante de la connaissance que le contribuable a pu avoir de l'existence des droits dus, et implique que soient mentionnés tous les textes qui justifient le redressement et les droits supplémentaires mis à la charge du contribuable ; que, dès lors, est insuffisante la seule référence à l'article L. 17 du même Livre qui se contente d'organiser la procédure de
redressement en matière de droits d'enregistrement et à l'article 666 du Code général des impôts qui précise uniquement et d'une manière générale que les droits d'enregistrement sont assis sur les valeurs ; qu'en décidant du contraire, le tribunal a violé l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales ; alors, de plus, et, à supposer suffisante la référence dans la notification de redressement aux articles L. 17 du Livre des procédures fiscales et 666 du Code général des impôts, lorsque la seule question en litige est relative à l'insuffisance de valeur déclarée, qu'il ne saurait en être ainsi dès lors que le redressement entraîne une modification du taux des droits appliqués en vertu de l'article 777 dudit code ; que tel est précisément le cas en l'espèce où, à la suite de la notification de redressement, il se trouvait soumis aux taux de 40 % ; que, dès lors, en décidant que la mention de l'article 777 du Code général des impôts n'avait aucune incidence sur la motivation du redressement, le tribunal a violé les textes susvisés ; et alors, enfin, qu'ainsi qu'il l'avait encore fait valoir dans ses écritures, ne peut être considérée comme suffisamment motivée en droit la notification de redressement portant sur les droits de mutation à titre gratuit qui ne mentionne ni l'article 750 ter du Code général des impôts, seul texte définissant l'assiette desdits droits, ni l'article 761 du même