Chambre sociale, 12 juillet 1999 — 97-41.532

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-4

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Guillaume, demeurant ..., lotissement les Roches Blanches, 13800 Velaux,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société Consortium moderne de diffusion dite "CMD", société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été embauché le 14 septembre 1981 par la société Consortium moderne de diffusion (CMD) en qualité d'acheteur ; qu'après avoir reçu trois avertissements, il a écrit à son employeur le 29 octobre 1991 en lui indiquant qu'il cessait de travailler à partir du 1er novembre et qu'il lui imputait la rupture du contrat de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour décider que le salarié avait démissionné et le débouter de ses demandes en paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que doit s'analyser en un licenciement imputable à l'employeur la démission provoquée par le comportement fautif de l'employeur qui a rendu impossible la poursuite du contrat ; que, dans sa lettre de rupture, M. X... indique expressément qu'il cesse de travailler en raison des atteintes apportées par l'employeur à des éléments essentiels de son contrat de travail ; qu'il reproche à son employeur d'avoir progressivement réduit ses fonctions et ses responsabilités, de l'avoir privé d'un véhicule et de bureau, de lui avoir retiré les clés de la société pour le cantonner dans des tâches de programmation de commandes qu'il ne peut exercer normalement ; qu'il n'est pas contesté que le changement de bureau a été effectué en octobre 1990 d'où l'on déduit que la suppression du véhicule est antérieure à cette date ; que M. X... a, pendant plus d'un an, continué à travailler au sein de la société sans élever la moindre protestation à l'encontre de ces mesures, si bien qu'elles n'apparaissent pas constituer une atteinte à des éléments essentiels de son contrat de travail ; que les attestations ne précisent pas la nature et l'étendue des responsabilités retirées à M. X... et en quoi son rôle au sein de la société a été diminué, si ce n'est en ce qui concerne la responsabilité du magasin dont, selon une attestation, "l'ensemble du personnel a été avisé par voie d'affichage" ; que là encore, aucune contestation n'a été

émise par M. X... pas plus qu'il n'en a émis quand il s'est vu notifier, le 10 avril 1991, un avertissement lui rappelant qu'il n'avait aucun pouvoir de décision au sein de la société, si bien que l'on doit considérer que les mesures prises par l'employeur n'ont pas touché à un élément essentiel de son contrat de travail ; qu'il résulte de ce qui précède que si, après le changement de direction de la société intervenu en octobre 1990, certains des avantages et de ses responsabilités ont été retirés à M. X... par la nouvelle direction, cela s'est fait sans aucune opposition de sa part et il convient de constater que ce n'est qu'à la notification d'un troisième avertissement dont il conteste le bien-fondé pour des faits dont il reconnaît cependant la réalité que M. X... a décidé de mettre fin à son contrat de travail ;

qu'en conséquence, la rupture du contrat de travail dont il a pris l'initiative lui est imputable à défaut d'établir que l'employeur aurait commis une faute revêtant un certain degré de gravité rendant impossible la poursuite des relations contractuelles ;

Attendu, cependant, que l'acceptation par un salarié de la modification de son contrat de travail ne peut résulter de la seule poursuite des relations contractuelles et que la rupture du contrat résultant du refus de cette modification s'analyse en un licenciement ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié s'était vu retirer certaines de ses responsabilités, son bureau personnel ainsi que l'avantage en nature constitué par l'usage d'un véhicule de fonction, ce dont il résultait une modification du contrat de travail, qu'il était en droit de refuser, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la