Chambre sociale, 13 juillet 1999 — 97-41.569
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1997 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société Sogebi, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
En présence de :
1 / M. Laurent X..., demeurant ...,
2 / M. Jacques Z..., demeurant ...,
LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Lebée, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sogebi, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., engagé en septembre 1992, par la société Sogebi, en qualité de VRP, par contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence, a donné sa démission en mai 1993 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'annulation de la clause de non-concurrence ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 janvier 1997) d'avoir jugé que la clause de non-concurrence était valable, d'avoir constaté qu'il n'avait pas respecté ladite clause et de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de dispense d'exécution de la clause par l'employeur, notifiée au salarié dans les conditions de l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP en date du 3 octobre 1975, la contrepartie financière obligatoire prévue par la clause reste due au représentant et doit être versée pendant toute la durée de l'interdiction, son versement ne pouvant être arrêté qu'en cas de violation de la stipulation contractuelle ; qu'en outre en l'absence de versement par l'employeur de l'indemnité prévue par le contrat, l'ancien salarié est libéré de son obligation de non-concurrence ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait tout en constatant qu'après le départ de M. Y... la société Sogebi n'avait versé aucune indemnité à son ancien salarié, et avait ainsi manqué à son obligation contractuelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, et de l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ; alors, en outre, qu'en cas de violation par le salarié de son obligation de non-concurrence, l'employeur est en droit d'arrêter définitivement le versement de la contre-partie financière ; que l'avantage pécuniaire ainsi procuré à l'employeur est destiné à réparer le préjudice résulté pour lui du manquement du salarié à son obligation ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans même s'expliquer sur le préjudice complémentaire qu'elle avait entendu réparer en allouant à l'employeur une somme de 50 000 francs en sus de l'avantage pécuniaire qu'elle lui avait accordé en le dispensant de verser au salarié l'indemnité compensatrice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié ne contestait pas l'inobservation de la clause de non-concurrence, a exactement décidé que la contre-partie pécuniaire de cette clause n'était pas due par l'employeur, qui était en droit de réclamer la réparation du préjudice résultant de cette violation ; que la cour d'appel, qui a condamné le salarié au paiement de dommages-intérêts à ce titre, et en a souverainement fixé le montant, a légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sogebi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.