Chambre commerciale, 7 mars 2000 — 97-22.371

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Code des débits de boissons L31, L44

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yazid Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1997 par la cour d'appel d'Amiens (1re Chambre civile), au profit de M. Abdelkader X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. Y..., de la SCP Le Griel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par acte notarié du 21 juillet 1982, M. Y... a acquis un fonds de commerce de débit de boissons comprenant une licence de 4e catégorie situé à Amiens, en s'interdisant de vendre ce fonds sans l'accord de M. X..., lequel est devenu propriétaire des murs le 13 mars 1997 ; qu'un arrêt de la cour d'appel du 17 juin 1993, devenu définitif, a prononcé la résiliation du bail commercial et ordonné l'expulsion de M. Y..., à la suite de quoi M. X... a repris possession des lieux pour y exploiter un débit de boissons de 4e catégorie ; qu'estimant que M. X... avait effectué une fausse déclaration de mutation de débit de boissons en se présentant comme le nouveau propriétaire à l'Administration, M. Y... l'a assigné en revendication de la licence, lui réclamant en outre une indemnité de jouissance et, subsidiairement, des dommages-intérêts ; que M. X... a reconventionnellement demandé paiement de réparations locatives ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il faisait valoir que la licence de 4e catégorie avait fait l objet d un transfert au profit de M. X... qui avait fait une déclaration de mutation le 30 avril 1991, ajoutant qu il résulte de la position adoptée par l Administration que la licence a bien fait l objet d un transfert à la date retenue, ce qui signifiait que cette licence existait encore ; qu en se fondant sur les dispositions de l article L. 44 ancien du Code des débits de boissons selon lesquelles "tout débit de boissons de 4e catégorie qui a cessé d exister depuis plus d'un an est considéré comme supprimé et ne peut plus être transmis", puis en ajoutant qu en l espèce, le débit de boissons était fermé depuis le printemps 1988, qu il avait donc cessé d exister et que la licence est périmée et n a donc plus de valeur vénale, la cour d appel, qui n a pas recherché, ainsi qu elle y était invitée, si le fait que le débit de boissons ait été et était exploité par M. X... à la suite de sa déclaration de mutation ne démontrait pas que, nonobstant la cessation d exploitation du fonds, l Administration avait admis cette mutation et, partant, que la licence existait toujours, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 31 et suivants du Code des débits de boissons et 544 et suivants du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il faisait valoir que la licence de 4e catégorie avait fait l objet d un transfert au profit de M. X..., qui avait fait une déclaration de mutation le 30 avril 1991, ajoutant qu il résulte de la position adoptée par l Administration que la licence a fait l objet d un transfert à date retenue, ce qui signifiait que cette licence existait encore ; qu en affirmant qu'il ne rapporte pas la preuve du transfert de la licence dès lors qu il résulte des pièces produites que M. X... a adressé le 30 avril 1991 une déclaration de mutation de débit de boissons à la mairie d Amiens, que ce document ne justifie en rien de la régularité de la situation du déclarant au regard de l administration des Contributions indirectes chargée de l application de la législation fiscale sur les licences de débits de boisson, que cette situation est vérifiée, après réception de la déclaration d ouverture ou de mutation, par une enquête du Parquet, la cour d'appel n° a, par là-même, pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il s évinçait que M. X... bénéficiait de la licence d exploitation par suite de la déclaration de mutation qu il avait faite et a violé les articles L. 31 du Code des débits de boissons ; et alors, enfin, qu'il produisait aux débats la déclaration de mutation, en date du 30 avril 1991 émanant de M. X... et indiquant que le débit "était précédemment tenu par M. Y... Yazid, en qualité de propriétaire" ;

qu en décidant qu il résulte d