Chambre sociale, 22 mars 2000 — 98-41.076

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-45
  • Convention collective nationale des établissements et services de l'enfance inadaptée art. 26

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Roselyne Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1998 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre A), au profit de l'association ADAPEI, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association ADAPEI, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme Y..., engagée, le 1er septembre 1976, par l'ADAPEI, en qualité de monitrice spécialisée, a été en arrêt de travail pour maladie du 15 février 1994 au 30 novembre 1994 ; qu'elle a été licenciée le 29 septembre 1994, en application de l'article 26 de la Convention collective nationale des établissements et services de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966 applicable, compte-tenu de la prolongation de son absence au-delà de 6 mois ayant nécessité son remplacement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 8 janvier 1998) de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour le préjudice matériel et moral qu'elle avait subi du fait de sa maladie due à ses conditions de travail, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte du rapport d'expertise du docteur X..., médecin psychiatre désigné à la demande du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, que le mode de relations existant dans le CAT qui employait Mme Y... induisait directement son état psycho-pathologique sans qu'aucun élément antérieur l'y prédispose ;

que l'expert s'était déterminé sur des témoignages, des courriers du médecin traitant, des courriers du médecin du travail des 13 et 17 octobre 1994, le compte-rendu d'expertise médicale pour la sécurité sociale d'un médecin, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie lors d'une audience du tribunal des affaires de sécurité sociale et un relevé des arrêts de travail de Mme Y... depuis 1986 ; que, par suite, en affirmant, pour écarter ces conclusions, que l'expert n'avait pu se déterminer que sur le discours de Mme Y... elle-même et ses réminiscences sans pouvoir procéder à aucune constatation, la cour d'appel a dénaturé ledit rapport d'expertise, en violation de l'article 1134 du Code civil ; d'autre part, que dans ses conclusions, Mme Y... faisait valoir que les conditions de travail insupportables qui lui étaient faites et le harcèlement dont elle était l'objet de la part de M. Z..., depuis son arrivée, avaient eu vite fait d'atteindre sa santé, l'obligeant à partir de cette période à avoir recours à de fréquents arrêts de travail pour maladie ; qu'en janvier 1994, M. Z... avait décidé de modifier très substantiellement son contrat de travail en lui confiant la responsabilité d'un atelier de sous-traitance, encadrement qui requiert des compétences en techniques manuelles, en organisation de la production avec le contrôle qualité, le respect des délais et les prévisions d'approvisionnement ainsi que des compétences commerciales, compétences relevant de la qualification de moniteur d'atelier de sous-traitance et non de celles exigées des éducatrices spécialisées comme elle était, l'exposant à commettre des erreurs ; qu'après cette décision, son état de santé s'était à nouveau dégradé, justifiant un arrêt de travail à partir du 15 février 1994 sans interruption jusqu'à son licenciement ; que, durant l'année 1994, les institutions représentatives du personnel avaient multiplié les interventions en sa faveur afin que l'ADAPEI, qui emploie plus de 800 salariés sur le département, trouve une solution ; que le médecin du travail avait tenté une intervention auprès de la direction générale de l'ADAPEI en suggérant une mutation dans un autre établissement après avoir constaté que son état de santé avait pour origine "un conflit interne au CAT" ; qu'il résultait de l'expertise effectuée que son état psychologique antérieur ne la prédisposait pas à ces troubles qui avaient cessé avec la disparition du "harcèlement traumatique" ; qu'en ne répondant pas à ces chefs déterminants des conclusions de Mme Y..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'hors toute dénaturation et répondant en les rejetant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a constaté l'absence de lien entre l'état de santé de la salariée et ses condition