Chambre commerciale, 8 février 2000 — 97-19.000
Textes visés
- CGI 764
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Directeur général des Impôts, dont le siège est ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 10 mars 1997 par le tribunal de grande instance de Bordeaux (1re chambre civile), au profit de M. Jean-Michel X..., demeurant ..., agissant en qualité de représentant de la succession de Mme Georgette X...,
défendeur à la cassation ;
M. Jean-Michel Y..., défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident, contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annéxés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, M. Métivet, Mme Lardennois, conseillers, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dumas, président, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du Directeur général des Impôts, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par le Directeur général des Impôts que sur le pourvoi incident formé par M. Y... ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Bordeaux, 10 mars 1997), que Mme Georgette Y... est décédée le 1er novembre 1990 , laissant comme héritier son fils Jean-Michel Y... ; que M. Y..., a, dans les six mois suivant le décès, versé un acompte de droits d'enregistrement puis a déposé une déclaration de succession ; que l'administration fiscale lui a notifié un redressement, puis a mis en recouvrement la somme de 9 064 595 francs ; que sa réclamation ayant été rejetée, M. Y... a assigné le directeur des services fiscaux de la Gironde pour faire déclarer nuls le redressement et l'avis de mise en recouvrement consécutif et aussi pour obtenir remboursement dune partie des sommes qu'il avait versées à titre de provision sur les droits ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches ;
Attendu que le Directeur général des Impôts reproche au jugement d'avoir annulé l'avis de mise en recouvrement du 4 novembre 1994 en ce qu'il portait sur des droits de mutation par décès calculés en prenant en compte la prétendue créance de Mme Y... à l'encontre de la SCI Château Rauzan-Gassies, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'Administration avait fait valoir dans ses écritures régulièrement signifiées que l'existence de la créance de Mme Y... à l'égard de la SCI Château Rauzan-Gassies était directement établie par celle du compte courant débiteur que cette dernière détenait, pour un montant sensiblement identique, dans cette société, et qui en constituait ainsi la contrepartie par ailleurs déduite de l'actif imposable ; qu'en omettant de s'expliquer sur le moyen mettant en évidence un tel lien, le Tribunal a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que l'Administration n'a jamais soutenu que l'existence de la créance était avérée du seul fait qu'aucune assemblée générale n'avait décidé de la mise en réserve des bénéfices, thèse impliquant, selon le tribunal, l'idée d'une affectation automatique et intégrale des résultats bénéficiaires ; qu'elle s'est, en revanche, efforcée de démontrer, à partir des faits constants de l'espèce, que cette créance existait, indépendamment de toute décision formelle de distribution, eu égard à l'appréhension effective des bénéfices réalisés, par l'intermédiaire du débit systématique, prolongé dans le temps et pour un montant identique, des comptes courants d'associés ; qu'en méconnaissant de la sorte les termes du litige qui lui était soumis et en dénaturant les conclusions du service, le Tribunal a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le tribunal, qui n'était pas saisi par l'Administration d'un moyen soutenant que les prélèvements de Mme Y... sur les bénéfices de la société portés pour ordre en report à nouveau et inscrits à un "compte d'associé" toujours débiteur qui permettait non de pourvoir au financement de la société mais à la gérante d'utiliser les fonds sociaux pour ses propres besoins, étaient des opérations anormales qui ne pouvaient lui être opposées sur le fondement de la personnalité morale de la société, mais de conclusions que leur manque de clarté l'obligeait à interpréter, a pu statuer comme il a fait ; qu'il suit de là que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Sur les deux moyens du pourvoi incident, le p