Chambre sociale, 22 février 2000 — 98-40.492

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Liliane Z..., divorcée Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1997 par la cour d'appel d'Amiens (5e Chambre sociale), au profit de l'Association Arcane, dont le siège est Mairie, place de l'hôtel de Ville, 02400 X... Thierry,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de Mme Z..., divorcée Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que Mme Y... a été engagée le 10 mai 1993 par l'Association Arcane, en qualité de technicienne en confection ;

qu'estimant avoir été licenciée verbalement le 22 février 1996, elle a saisi la juridiction prud'homale afin de contester ce licenciement et d'obtenir le paiement d'un rappel de salaires et de diverses indemnités ;

Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que la salariée dit avoir été licenciée par M. A... dont elle a reconnu elle-même, dans son acte de saisine du conseil de prud'hommes, qu'il ne faisait pas partie de l'Association Arcane, son seul employeur au terme du contrat de travail dont elle se prévaut ; que faute pour elle de démontrer qu'elle a été licenciée, et d'avoir repris le travail malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, la rupture du contrat de travail doit lui être exclusivement imputée, à compter du 8 juin 1996 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la seule absence de la salariée qui se prétendait licenciée ne caractérisait pas une volonté claire et non équivoque de démissionner, et sans rechercher si M. A... n'avait pas une autorité de fait au sein de l'association, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail est imputable à Mme Y..., et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 9 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne l'Association Arcane aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille.