Chambre sociale, 1 février 2000 — 97-45.951
Textes visés
- Code du travail L122-40
- Règlementation R.P. n° 14 et n° 16 du personnel au sol d'Air France art. 422
- Statut du personnel d'Air France art. 50-4°
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la Compagnie nationale Air France, ayant son siège social ..., BP 845 F, 97477 Saint-Denis,
2 / M. Michel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1997 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), au profit de Mme Maryse Y..., demeurant ..., La Plaine, 97460 Saint-Paul,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Le Roux-Cocheril, Finance, Texier, Mme Lemoine Jeanjean, M. Coeuret, conseillers, M. Poisot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Liffran, Besson, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la compagnie Air France et de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Y... a été engagée, le 4 juin 1974 par la compagnie Air France et affectée à la représentation régionale de la compagnie à la Réunion en qualité de sténodactylographe ; que la salariée affectée depuis plusieurs années au service du représentant régional a fait l'objet, à la suite de l'arrivée d'un nouveau représentant régional, M. X..., d'une mutation, le 8 juillet 1991, au service des moyens généraux ; qu'après avoir été absente 6 mois pour maladie en 1992, la salariée a été à nouveau en arrêt de travail pour le même motif à partir du 18 janvier 1993 et placée à compter du 17 juillet 1993 en situation de congé maladie sans solde ; qu'après avoir saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir l'annulation de sa fiche d'appréciation annuelle établie pour l'année 1991, sa réintégration dans son précédent poste, et la condamnation solidaire de la compagnie Air france et de son directeur régional à des dommages-intérêts, elle a été licenciée par lettre du 10 août 1993 au motif de son absentéisme important perturbant gravement l'organisation du service auquel elle appartenait et de la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif ; qu'elle a alors demandé l'annulation de son licenciement et le paiement de diverses autres sommes à titre de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 9 décembre 1997), de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts du fait de l'irrégularité de la sanction prononcée à son encontre, alors, selon le moyen, que ne constitue pas une sanction disciplinaire le changement d'affectation d'une secrétaire dactylo affectée au représentant régional et transférée aux moyens généraux de la même compagnie, justifié par l'incompatibilité des caractères de la salariée et du représentant régional et par l'impossibilité de la salariée de s'adapter au travail en équipe et à la diversité des tâches ; que la fiche d'appréciation du 11 juillet 1991 fait état d'une erreur préjudiciable à la bonne marche de la compagnie ajoutée à une difficile cohabitation, justifiant la mutation de l'intéressée dans un autre poste ;
qu'en déduisant de cette fiche d'appréciation l'existence d'une sanction disciplinaire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-40 du Code du travail ;
alors, en outre, que l'intention de nuire et l'attitude vexatoire retenue à a charge de M. X..., supérieur hiérarchique de la salariée ne peuvent être déduites des seuls propos tenus par un tiers, en l'occurrence les propos tenus par la fille de M. X... et rapportés par l'attestation de deux de ses camarades ; qu'en relevant l'intention de nuire et l'attitude vexatoire de M. X... sans retenir aucun propos ni aucun fait qui lui soient directement imputables, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 du Code du travail et 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'en application de l'article L. 122-40 du Code du travail, constitue une sanction disciplinaire toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif ;
Et attendu que la cour d'appel qui a relevé dans la fiche annuelle d'appréciation de la salariée de l'année 1991 un avis selon lequel la salariée avait été mutée début juillet 1991 au secrétariat des moyens généraux pour avoir détruit sans discernement le dossier "Salaire", archivé dans le classement du représentant, au détriment de "la bonne marche de la représentation ajoutée à une difficile cohabitation" a pu en déduire que la mutation de la salariée avait eu lieu pour des faits considérés comme fautifs par l'employeur et constituait une sanction disciplinaire ; qu'ayant en outre relevé que la procédure disciplinaire légale et statutaire n'avait pas été