Chambre sociale, 22 février 2000 — 98-40.040

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Hyperfourrures de l'Ouest, société à responsabilité limitée, dont le siège est : 86800 Savigny-Levescault,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de Mme Catherine X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Funck-Brentano, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Hyperfourrures de l'Ouest, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moven unique :

Attendu que Mme X... a été engagée le 1er avril 1983 par la société Hyperfourrures de l'Ouest ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 8 février 1996 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 novembre 1997), de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée par ses conclusions et les pièces comptables auxquelles se référaient celles-ci, si les pertes croissantes subies depuis 1993 n'établissaient pas la diminution du chiffre d'affaires et les difficultés économiques invoquées par la lettre de licenciement pour justifier de la nécessité de supprimer l'emploi de responsable de magasin occupé par Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, il indiquait que le cadre qui avait été engagé le 1er janvier 1995 avait démissionné le 30 septembre 1995 compte tenu de la situation de l'entreprise ; qu'en énonçant cependant, à l'encontre de ses conclusions, qu'il ne contestait pas avoir embauché un cadre à l'époque où il a licencié Mme X..., soit en janvier 1996, la cour d'appel d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été appréciés par la cour d'appel qui a estimé que les difficultés économiques n'étaient pas établies ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hyperfourrures de l'Ouest aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille.