Chambre sociale, 22 février 2000 — 98-40.975

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Foncia Immobilière Halles, dont le siège est ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 18 décembre 1997 et 3 juillet 1997 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale, section A), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Foncia Immobilière Halles, de Me Boullez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., directeur technique salarié de la société Immobilière Halles, en a été nommé le 24 avril 1992 administrateur et directeur général ; que la société a été absorbée par le groupe Foncia et qu'elle est devenue la société Foncia immobilière Halles (FIH) ; que M. X... a démissionné le 23 juin 1994 de ses mandats sociaux et de son emploi de directeur technique ; qu'il a été mis fin à son préavis ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 18 décembre 1997) d'avoir décidé que l'intéressé était lié à la société par un contrat de travail et, par voie de conséquence, d'avoir jugé que le conseil de prud'hommes de Strasbourg était compétent pour connaître du litige relatif à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, en premier lieu, que la qualité de salarié ne peut être reconnue à celui qui est investi d'un mandat social que s'il se trouve, au sein de la société dont il est le mandataire social, dans un lien de subordination caractérisé vis-à-vis d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, pour considérer que M. X..., nonobstant le mandat de directeur général qui lui avait été confié en 1992 par le conseil d'administration de la société Immobilière Halles, était demeuré directeur technique salarié de cette société, la cour d'appel a seulement relevé qu'il n'agissait pas de façon autonome, mais qu'il travaillait bien sous l'autorité de M. Lorenzetti, président de la société Foncia Particimo, lequel avait accepté sa démission de ses fonctions de directeur général et d'administrateur, l'avait dispensé d'effectuer son préavis et lui avait intimé l'ordre de transmettre ses dossiers ; qu'en s'en tenant à ces seules constatations sur un lien de subordination avec le président de la société Foncia Particimo, sans pour autant établir le moindre lien de dépendance avec le président de la société FIH, seul susceptible d'établir l'existence d'un contrat de travail au

sein de cette société, la cour d'appel a statué à la faveur de motifs inopérants et en tout cas insuffisants à caractériser la réalité d'un contrat de travail exécuté au sein de la société FIH, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail ; et alors, en deuxième lieu, que, dans ses conclusions d'appel, la société FIH faisait précisément valoir qu'à supposer même que M. X... ait exercé des fonctions techniques distinctes de celles résultant de son mandat, il n'en référait à quiconque au sein de la société FIH, pas même à son président, qu'il disposait d'une totale liberté d'organisation de son travail et de ses horaires, que son indépendance s'était encore accrue du fait de son mandat de gérant de la société Socenim, autre société du groupe, que les différents griefs justifiant son licenciement en cours de préavis, qui n'avaient pu être découverts que postérieurement à la cessation de ses fonctions, attestaient la très grande autonomie dont il jouissait dans l'exercice de ses fonctions, confortée par l'envoi de sa démission directement au président du groupe à Paris et non au président de la société FIH, son prétendu employeur à la date des faits ;

qu'en omettant de répondre à ces conclusions établissant plus qu'à suffire l'absence de tout lien de subordination juridique et, partant, de tout contrat de travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et donc d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, en troisième et dernier lieu, qu'en l'absence d'un lien de subordination caractérisé, la délibération du conseil d'administration selon laquelle le contrat de travail était maintenu, concurremment au mandat social, le certificat de travail délivré à M. X..., la mise en oeuvre de la procédure de licenciement et la délivrance d'une attestation ASSEDIC ét