Chambre sociale, 22 février 2000 — 98-40.994
Textes visés
- Convention collective nationale 1992-11-24
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Fadiclass, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1997 par la cour d'appel de Caen (3e Chambre sociale), au profit de M. Christian X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société Fadiclass, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé à compter du 24 octobre 1980 par la société Fadiclass ; qu'il a obtenu le statut de cadre, puis a été nommé adjoint de direction, en exerçant des fonctions de nature administrative et commerciale ; qu'il a ensuite conservé ses seules fonctions commerciales, avant d'en démissionner par lettre du 22 janvier 1990, et d'être nommé responsable d'atelier ; que la société Fadiclass lui a fait connaître au mois de février 1990 que l'application au sein de l'entreprise, et à compter du 1er février, de la convention collective de la fabrication d'articles de papeterie avait pour effet d'entraîner sa radiation en qualité de cadre ; qu'elle lui a notifié son licenciement pour motifs personnels le 12 avril 1990 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, d'obtenir le paiement de rappels de salaires ainsi que des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Fadiclass reproche à l'arrêt attaqué (Caen, 3 novembre 1997), d'avoir dit que le licenciement de M. X... ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à relever que les termes de la lettre de licenciement étaient imprécis, et en retenant en outre qu'aucun élément ne permettait d'en vérifier le bien-fondé, sans préciser ni les termes en question ni en quoi les motifs qui figuraient dans la lettre de licenciement étaient imprécis, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, constituent les motifs exigés par la loi les griefs matériellement vérifiables tels que la déloyauté envers l'employeur, le dénigrement de l'adjoint de direction, du responsable et de certains collègues et la perte de confiance ; qu'en décidant par conséquent que de tels motifs étaient imprécis, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, enfin que le licenciement est justifié lorsqu'il repose sur un motif réel et sérieux ; qu'en fondant sa décision sur le défaut de preuve d'un comportement préjudiciable du salarié, sans rechercher si les motifs invoqués dans la lettre de licenciement présentaient un caractère réel et sérieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement n'étaient pas établis ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu que la société Fadiclass fait également grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... des sommes à titre de rappels de salaires ainsi qu'une somme à titre d'indemnité de licenciement et une autre somme à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence, alors, selon les moyens, que l'applicabilité d'une convention collective à une entreprise dépend de l'activité réellement exercée ; qu'en faisant application de la convention collective de fabrique d'articles de papeterie "à raison de la nature même de son activité de fabrication et de distribution de systèmes de classement et de dossiers impliquant la transformation de papier-carton", tout en relevant que le code APE qui avait été changé en 1990 "s'appliquait jusque là par erreur à une activité principale de fabrication de machines de bureau, la cour d'appel a caractérisé que l'activité principale de la société Fadiclass était celle de fabrication de machines de bureau ; qu'en faisant application néanmoins de la convention collective de fabrique d'articles de papeterie, elle n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L. 135-2 du Code du travail et 1134 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le code APE attri