Chambre sociale, 23 février 2000 — 98-41.125
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Valérie X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1997 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit :
1 / de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Haute-Loire, dont le siège est ...,
2 / de M. le préfet de la région Auvergne, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la CAF de Haute-Loire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les divers moyens réunis :
Attendu que Mme X... a été engagée le 5 septembre 1988 par la Caisse d'allocations familiales de la Haute-Loire en qualité d'assistante sociale ; que, par lettre du 30 novembre 1993, l'employeur l'informait qu'elle serait appelée prochainement à exercer son activité à Monistrol-sur-Loire et percevrait les indemnités kilométriques conventionnelles et une indemnité de repas quotidienne, sans préjuger d'une éventuelle reprise par les services du conseil général ; que la salariée donnait son accord à cette proposition le 6 décembre suivant ;
que maintenue en son lieu de travail, elle adressait un courrier à son employeur en date du 28 juillet 1994 l'informant de son intention de travailler à compter du 1er septembre suivant pour les services du conseil général en réclamant le paiement d'une indemnité de licenciement au motif que la rupture serait imputable à la Caisse en raison de la modification du contrat de travail ; que l'employeur informait la salariée le 17 août 1994 que les propositions du 30 novembre 1993 étaient caduques en raison du refus de prise en charge par la DRASS d'Auvergne des indemnités kilométriques ; que l'intéressée a été embauchée le 1er septembre 1994 par le conseil général de la Haute-Loire ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Riom, 2 décembre 1997) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, d'une part, que la cour d'appel, n'ayant pas exposé, même sommairement, les moyens et prétentions de la salariée et n'y ayant pas répondu, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, que l'arrêt comporte une contradiction en ce qu'il expose que "si, en définitive, les promesses de maintien de salaire par le directeur de la caisse d'allocations familiales n'ont pas été tenues, les deux assistantes sociales ont, néanmoins, choisi de travailler pour le conseil général" ;
Mais attendu, d'abord, qu'aucun texte de loi ne détermine sous quelle forme doit être faite, dans un jugement, la mention des prétentions des parties et de leurs moyens et qu'il suffit qu'elle résulte même succinctement de la décision ; qu'ainsi, il a été satisfait en l'espèce aux exigences du texte invoqué dès lors que, par motifs propres et adoptés, ont été énoncées et discutées dans l'arrêt les circonstances de fait et les déductions de droit en découlant sur lesquelles se fonde la décision ;
Et attendu que la cour d'appel, après avoir constaté qu'en raison du refus de la DRASS de prise en charge des frais de déplacement, l'employeur avait informé la salariée, le 17 août 1994, qu'il ne donnerait pas de suite au projet de mutation, a pu décider, sans se contredire, que la rupture du fait de la salariée résultait de la décision de cette dernière, portée à la connaissance de l'employeur par lettre du 28 juillet 1994, d'accepter l'offre d'embauche du conseil général, lequel l'a engagée effectivement le 1er septembre suivant ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille.