Chambre commerciale, 21 mars 2000 — 98-10.946

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Code civil 1351, 1382
  • Nouveau code de procédure civile 125

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Aquitaine levage maintenance (ALMA), société anonyme, dont le siège est 47400 Beaulieu,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), au profit de la société A2M Assistance maintenance métallurgie, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leclercq, Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Collomp, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Gueguen, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Aquitaine levage maintenance, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société A2M, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sogecofa SA (société Sogecofa) a embauché le 13 mai 1991 en qualité de directeur, M. Z... de la Marlière, en vue de participer à l'élaboration de la politique générale du groupe Sogecofa, regroupant notamment la société Sogecofa et la société Alma SA (société Alma) et de mettre en oeuvre cette politique auprès, notamment, de la société Alma ; que ce contrat comportait une clause de non-concurrence limitée à deux ans et dans un rayon de 200 km ; que M. Z... de la Marlière a été, par la suite, salarié par la société Alma, laquelle lui a, le 29 septembre 1992, notifié son licenciement ; que le 30 décembre 1992 a été immatriculée au registre du commerce la société A2M présidée par M. Z... de la Marlière ; que se prévalant de ce que cette société exerçait une activité concurrente à la sienne, la société Alma a, en 1993, saisi le conseil des prudhommes en réparation du préjudice causé par la concurrence illicite et déloyale exercée par M. Z... de la Marlière ;

que par jugement du 1er juillet 1996, définitif, le conseil des prudhommes de Marmande a rejeté la demande de la société Alma et jugé qu'il n'existait pas de clause de non-concurrence liant M. Z... de la Marlière à la société Alma ; que le 17 février 1993, la société Alma a assigné la société A2M en paiement de dommages-intérets pour concurrence illicite et déloyale ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Alma reproche à l'arrêt infirmatif d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, selon les propres énonciations de l'arrêt attaqué, "fin 1992, la société Alma s'est recentrée dans le cadre d'une restructuration entreprise fin juillet 1992 sur la maintenance industrielle, serrurerie, charpente métallique, chaudronnerie, en particulier "en centrale EDF" ; que l'arrêt relève également que la société A2M, créée à la même époque, avait pour objet social "la maintenance industrielle dans les domaines de la serrurerie, mécanique, chaudronnerie, la construction métallique" ; qu'il résulte tout d'abord de ces constatations que ce n'est pas la restructuration d'activités entreprise par la société Alma qui a entraîné les démissions, "pour raisons personnelles", du responsable du chantier EDF, du monteur serrurier, du mécanicien grutier et du mécanicien chaudronnier, lesquels exerçaient précisément leur métier dans les domaines d'activités maintenus par la société Alma ; qu'il en résulte également que ce n'est pas la restructuration de la société Alma qui est à l'origine du transfert de sa clientèle vers la société A2M puisqu'il ressort des constatations de l'arrêt que la société Alma n'a pas abandonné les activités qui ont été concurrencées par la société A2M ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 1382 et 1383 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'est constitutif de concurrence déloyale le fait pour une société de débaucher les salariés de son concurrent en vue de la désorganiser ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la société A2M a débauché de façon concomitante les employés de la société Alma travaillant dans les domaines sur lesquels celles-ci venait de recentrer son activité ; qu'en refusant de tirer les conséquences qui s'en évinçaient, la cour d'appel a derechef violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ; alors, enfin, qu'est également constitutif de concurrence déloyale le débauchage de salariés afin de détourner la clientèle d'un concurrent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que la