Chambre sociale, 11 janvier 2000 — 97-41.263
Textes visés
- Code du travail L321-4
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Bellerie Formetubes, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1997 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale, section collégiale C), au profit de Mme Pascale X..., demeurant Pracoing, Saint-Victor-sur-Loire, 42230 Roche-la-Molière,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Mme Quenson, conseillers, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Bellerie Formetubes, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 janvier 1997), que Mme X... a été licenciée pour motif économique par la société Belleri Formetubes le 6 décembre 1993 et a adhéré à une convention de conversion ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir alloué des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à Mme X..., alors, selon le moyen, d'une part, que la salariée ayant adhéré à une convention de conversion ne saurait se prévaloir de la violation de l'obligation de reclassement par l'employeur ; que, dès lors, en considérant que Mme X..., qui bénéficiait d'une convention de conversion, pouvait contester la réalité et le bien-fondé du licenciement dont elle avait fait l'objet, y compris le respect par la société Belleri Formetubes de son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1, L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cause réelle et sérieuse d'un licenciement pour motif économique doit être appréciée en fonction des éléments communiqués au juge ; que, dès lors, en se bornant à affirmer péremptoirement que la société Belleri Formetubes n'avait aucunement justifié avoir fait quelque recherche que ce soit pour procéder au reclassement de Mme X... qui ne précisait elle-même nullement dans quel poste elle aurait pu être reclassée, et ce sans aucune référence aux informations fournies par les conclusions de l'employeur, desquelles il ressortait qu'il n'avait pas été possible de reclasser la salariée, l'entreprise ne comportant que deux postes de secrétaire administratif dont celui occupé par l'intéressée avait été supprimé à la suite d'une mutation technologique reconnue par l'arrêt et ayant été contrainte de recourir d'octobre à décembre 1993 à des mesures de chômage partiel concernant 25 salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des
dispositions des articles L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu que l'adhésion du salarié à une convention de conversion ne dispense pas l'employeur de justifier qu'il ne pouvait reclasser l'intéressé ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la société Belleri Formetubes ne justifiait aucunement avoir fait quelque recherche que ce soit pour procéder au reclassement de Mme X..., a estimé qu'il n'était pas établi que l'employeur ne pouvait la reclasser ; qu'elle a pu en déduire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bellerie Formetubes aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille.