Chambre sociale, 22 mars 2000 — 98-41.326

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Convention collective nationale réglant les rapports des huissiers de justice et leur personnel 1971-06-03 art. 30

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 6 janvier 1998 par le conseil de prud'hommes de Perpignan (section activités diverses), au profit de la société civile professionnelle François Chabaud, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée le 1er juillet 1991 par la société Chabaud, en qualité de secrétaire, a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 1er mars 1993 ; qu'elle a été licenciée le 20 juin 1994 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période pendant laquelle elle a été en arrêt de travail par application de l'article 30 de la Convention collective nationale réglant les rapports entre les huissiers de justice et leur personnel du 3 juin 1971 ;

Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Perpignan, 6 janvier 1998) de l'avoir déboutée de ses demandes de paiement de congés payés afférentes à la période du 1er mars 1993 au 22 juillet 1994, alors, selon le moyen, qu'en déboutant Mme X... de sa demande en paiement de congés payés au motif que l'article 30 de la Convention collective nationale ne déroge au principe légal selon lequel le droit aux congés payés du salarié n'est ouvert que lorsqu'il y a eu travail effectif que pour les absences de courte durée du salarié se comptabilisant en jours d'absence et qu'en conséquence, il ne s'appliquait pas à la situation de Mme X..., qui a été absente pour cause de maladie pendant plus d'un an (15 mois) avant d'être licenciée, le conseil de prud'hommes a violé par fausse interprétation l'article 30 de la Convention collective nationale des huissiers ;

Mais attendu que l'article 30 de la Convention collective nationale réglant les rapports entre les huissiers de justice et leur personnel, dans sa rédaction alors applicable qui se borne à énoncer notamment que les jours d'absence pour maladie, maternité ou accident constatés par certificats médicaux ne peuvent entraîner la réduction des congés payés, ne concerne que la détermination de la durée du congé payé et ne déroge pas dans un sens favorable au régime de l'ouverture du droit à congé déterminé par l'article 29 de ladite convention ; que le conseil de prud'hommes a constaté que la salariée, absente pour maladie, ne justifiait l'accomplissement d'aucun travail effectif pour la période de référence considérée ; qu'il en résulte qu'elle ne pouvait prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés ;

que, par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille.