Chambre sociale, 15 mars 2000 — 98-41.625
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Luc Y... , demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1998 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Daniel X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession, domicilié ...,
2 / de M. Daniel A..., ès qualités de représentant des créanciers, domicilié 51, rue aux Ours, 76000 Rouen,
3 / de la Société valériquaise de transaction et de gestion immobilière (SVTGI), société à responsabilité limitée, dont le siège est 76460 Saint-Valéry-en-Caux,
4 / de l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS), Centre de gestion et d'étude AGS (CGEA) de Rouen, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, MM. Frouin, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y... , de la SCP Delaporte et Briard, avocat de MM. X... et A..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... a été engagé le 21 novembre1995 en qualité de directeur du service fonds de commerce puis à compter du 1er mai 1996 en qualité de négociateur par la Société Valériquaise de transaction et de gestion immobilière (SVTGI), dont il a été nommé cogérant le 24 mai 1996 ; que la procédure de redressement judiciaire de la société a été ouverte le 16 août 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la garantie du paiement de ses créances par l'AGS ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué statuant sur contredit (Rouen, 20 janvier 1998) d'avoir décidé que le conseil de prud'hommes de Rouen était incompétent pour statuer sur les demandes de l'intéressé et d'avoir désigné le tribunal de commerce de Saint-Valéry-en-Caux pour en connaître, alors, selon le moyen, en premier lieu, que c'est à celui qui invoque le caractère fictif d'un contrat de travail apparent qu'il appartient d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, en considérant que le contrat conclu le 21 novembre 1995 par M. Y... et revendiqué par lui existait bien au plan formel mais ne constituait qu'une apparence, "faute de trouver au dossier la moindre diligence qu'il aurait accomplie en sa qualité de directeur du service fonds de commerce" et que l'intéressé ne pouvait "se prévaloir, avant le redressement judiciaire, de lettres de service ou de missions permettant d'établir qu'il recevait des instructions" du gérant, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; alors, en deuxième lieu, que le contrat de travail daté du 1er mai 1996 était signé pour la SVTGI par chacun de ses deux cogérants, M. Y... et M. Z... ; que, dès lors, en affirmant que "M. Y... n'explique pas les raisons pour lesquelles ce contrat ne comporte pas la signature de M. Z..., ce qui accrédite la thèse selon laquelle il disposait des pouvoirs les plus étendus", la cour d'appel a dénaturé ledit contrat et violé ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors, en troisième lieu, que lorsque les conditions du cumul ne sont pas réunies, le contrat de travail d'un salarié n'est que suspendu pendant le temps du mandat social ; qu'en l'espèce, il a été constaté par l'arrêt que M. Y... avait été nommé le 24 mai 1996 cogérant de la SVTGI, avait démissionné de ses fonctions sociales le 28 septembre suivant et avait fait l'objet d'un licenciement économique le 2 janvier 1997 ; que, dès lors, à supposer que le contrat de travail du 1er mai 1996 et signé le 24 mai suivant ait été absorbé par le mandat social, la cour d'appel devait néanmoins rechercher si, en application dudit contrat, M. Y... n'avait pas exercé des fonctions de subordination pour le compte de la SVTGI entre la date de sa démission de cogérant et celle de son congédiement ;
qu'en s'en abstenant, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; et alors, en quatrième et dernier lieu, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que, dès lors, en affirmant que "la réduction significative de son salaire acceptée par lui et le remplacement de la prime d'objectifs par une prime sur le chiffre d'affaires dénotent une attitude plus conforme à celle d'un dirigeant social qu'à celle d'un salarié", sans cependant faire état d'aucun fait permettant de justifier une telle affirmation, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas dénaturé l'acte