Chambre sociale, 8 mars 2000 — 98-41.627

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Nicolas Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 17 janvier 1997 par le conseil de prud'hommes de Perpignan (Section commerce), au profit :

1 / de M. X..., demeurant 5, place Duguesclin, 22000 Saint-Brieuc, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Mégane,

2 / de l'ASSEDIC de Bretagne, dont le siège est ...,

3 / de l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, Centre de gestion et d'étude AGS (CGEA) de Rennes, délégation régionale Atlantique Anjou Maine Touraine Bretagne, dont le siège est immeuble Magister, Zone d'activités Arsenal, ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mmes Maunand, Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que M. Y..., engagé à compter du 19 juin 1995 par la société Mégane, en qualité d'enquêteur "OPC", a donné sa démission par lettre du 3 août 1995 ; que la société Mégane lui a indiqué qu'il ne pouvait prétendre au bénéfice d'une période de préavis, en raison de sa date d'embauche ; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires et de l'indemnité compensatrice de préavis ;

Attendu que, pour juger infondée la demande de M. Y... en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, le conseil de prud'hommes énonce que M. Y... précisait dans sa lettre de démission qu'il n'avait pas l'obligation d'effectuer un quelconque préavis ;

Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'examen de cette lettre que la mention précisant que M. Y... n'avait pas de préavis à accomplir n'a pas été écrite de la main de celui-ci, mais a été inscrite par un responsable de la société Mégane, le conseil de prud'hmmes en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, le jugement rendu le 17 janvier 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Perpignan ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Narbonne ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille.