Chambre commerciale, 21 mars 2000 — 98-12.688
Textes visés
- Code civil 1382
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Maquet, société anonyme, anciennement dénommée Stierlen Maquet AG, dont le siège est Kehlerstrasse 31, D 76437, Rastatt, (République fédérale allemande),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1997 par la cour d'appel de Colmar (1re Chambre civile, Section A), au profit :
1 / de la société Becker Holding, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la société Becker Médical, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
3 / de la société Sodiprho, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Maquet, de Me Le Prado, avocat des sociétés Becker Holding, Becker Médical et de la société Sodiprho, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 16 décembre 1997), que la société de droit allemand Maquet, qui a pour objet la fabrication et la vente de matériel médical de haute technicité, a résilié, à compter du 31 décembre 1996, le contrat de concession qui la liait pour la distribution de ses produits dans une grande partie de la France à la société Becker médical; qu'elle a créé une succursale sur le territoire français pour assurer la commercialisation directe de ses produits ; que, le 7 mai 1997, les sociétés Becker Holding, Becker médical et Sodiprho (les sociétés Becker) ont assigné la société Maquet en concurrence déloyale ;
que celle-ci a fait valoir l'incompétence des juridictions françaises, en invoquant l'existence d'une clause attributive de juridiction aux tribunaux de Rastatt (Allemagne) dans le contrat de concession qui la liait à la société Becker médical ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Maquet fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette exception d'incompétence alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que la société Maquet avait fait valoir que les demandes des sociétés Becker étaient relatives aux conséquences de la rupture du contrat et étaient donc de nature contractuelle, si bien qu'en ne recherchant pas si les demandes dont elle était saisie n'étaient pas relatives aux droits et obligations des parties après la rupture du contrat de concession, la cour d'appel a méconnu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, et privé sa décision de base légale, au regard de l'article 17 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a statué sur les conditions dans lesquelles certaines commandes de la société Becker Médical avaient été satisfaites, ainsi que sur les droits et obligations des parties après la rupture du contrat de concession, notamment sur la charge des contrats d'entretien et de la garantie contractuelle ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu la compétence exclusive du Tribunal désigné par les parties au contrat violant ainsi les articles 5-1 et 17 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ; et alors, enfin, que la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit qu'un tribunal compétent, au titre de l'article 5, alinéa 3, pour connaître de l'élément d'une demande reposant sur un fondement délictuel, n'est pas compétent pour connaître des autres éléments de la même demande, reposant sur des fondements non délictuels, si bien qu'en retenant que les éléments des demandes des sociétés Becker reposant sur un fondement contractuel, ne pouvaient être dissociés des éléments de la demande reposant sur un fondement délictuel, la cour d'appel a violé les articles 5, alinéa 1, 5, 3 et 17 de la convention de Bruxelles ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté que les sociétés Becker ne revendiquaient l'application d'aucune des clauses du contrat de concession et ne se prévalaient d'aucune inexécution contractuelle mais fondaient leur demande sur des faits de concurrence déloyale résidant dans le débauchage de salariés et de sous-traitants, ainsi que dans le détournement de commandes en vue de capter leur clientèle, et retenu que la demande de reprise des stocks n'était formulée qu'au titre