Chambre commerciale, 22 février 2000 — 97-20.446

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Livre des procédures fiscales L17

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur général des Impôts, domicilié au ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 13 novembre 1996 par le tribunal de grande instance de Draguignan, au profit :

1 / de M. Michel Y...,

2 / de Mme Monique X..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, Mme Collomp, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que les époux Y... ont acquis un immeuble, affecté d'un droit d'habitation, le 23 février 1990 ; que l'administration fiscale ayant estimé sa valeur vénale supérieure à celle déclarée à l'acte, elle leur a notifié un redressement de droits de mutation, puis a mis les sommes correspondantes en recouvrement ; que les époux Y... ont fait opposition à l'avis de mise en recouvrement et que le tribunal de grande instance a commis trois experts pour déterminer la valeur vénale du bien à l'époque de son acquisition ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 17 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que pour prononcer la décharge des sommes mises en recouvrement, le jugement relève que les experts ont constaté l'accord sur la valeur de la villa des parties qui, conjointement, leur ont demandé de déterminer sa valeur réduite à raison du droit d'usage et d'habitation et qu'ils ont déterminé des valeurs présentant entre elles un écart de 667 %, deux dentre eux ayant déduit de ce que les besoins des titulaires du droit d'habitation s'appliquaient à 59 % de la surface totale de l'immeuble qu'il convenait d'appliquer un coefficient de pondération de 0.59 pour estimer la valeur du droit à déduire de la valeur pleine et entière du bien, alors qu'il leur appartenait de rechercher quelle était la valeur du bien grevé de sa réserve d'usage et d'habitation sur le marché et non de transposer la méthode d'évaluation de l'article 762 du Code général des impôts qui déroge au principe fondamental qui consiste à exclure tout traitement abstrait pour imposer à l'administration fiscale la démonstration de la valeur du bien au regard de biens intrinsèquement similaires sur le marché, ce dont il conclut que les experts n'ont manifestement pas satisfait à leur mission et que l'administration fiscale n'a pas satisfait à son obligation de preuve ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans examiner les éléments de comparaison fournis par l'Administration et constater qu'ils ne portaient pas sur des biens similaires permettant, avec un ajustement tenant compte des particularités du droit d'habitation, de fixer la valeur vénale du bien litigieux, le Tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 novembre 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Draguignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Toulon ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille.