Chambre sociale, 22 février 2000 — 98-40.650
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Madi X..., demeurant : 97600 Mamoudzou - Mayotte,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1997 par le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou (chambre civile), au profit de la société Somibat, dont le siège est : 97600 Mamoudzou - Mayotte,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. Madi X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Somibat, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé en 1992 par la société Somibat, en qualité de manoeuvre ; qu'estimant avoir été contraint de quitter l'entreprise, au mois d'octobre 1996, il a saisi la juridiction prud'homale afin de voir juger, notamment, que la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ni observation de la procédure ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou-Mayotte, 4 novembre 1997) d'avoir dit qu'il avait démissionné de son poste et que la rupture du contrat de travail lui était imputable alors que d'une part, la "démission" du 8 octobre 1996 est intervenue à la suite de revendications légitimes du salarié qui en sa qualité de père de famille n'avait pas été payé à la fin du mois de septembre et ne le sera que le 8 octobre à l'occasion d'un contact très vif avec son employeur ; étant de plus observé que le salarié demandait avoir le paiement de ses congés payés de 1995, et que c'est en l'état du refus de son employeur que le salarié, fort irrité, a finalement signé une démission rédigée par une secrétaire de l'entreprise sous la dictée du gérant ; que les premiers juges avaient jugé que le salarié en l'espèce avait été contraint de démissionner en raison de l'inexécution des obligations de l'employeur ; qu'en l'état de ces données, la démission était équivoque ; qu'en jugeant le contraire, sans s'expliquer davantage sur les données susévoquées, régulièrement entrées dans le débat, le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou-Mayotte ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 1134 du Code civil, violé ; et alors que d'autre part, le fait de paraître satisfait à la suite d'une démission donnée dans un contexte particulièrement conflictuel ne peut caractériser la volonté certaine et libre de démissionner en connaissance de cause, si bien que la cour d'appel, qui statue à partir de considérations insuffisantes en l'état des écritures du salarié la saisissant et du jugement infirmé, ne justifie pas son arrêt au regard du texte cité au précédent élément
de moyen, violé ;
Mais attendu que le tribunal supérieur d'appel, après avoir constaté que M. X... avait "certifié sur l'honneur donner sa démission", par lettre manuscrite signée le 8 octobre 1996 (mentionnant que l'intéressé avait reçu ses salaires des mois de septembre et d'octobre 1996, ainsi que le paiement des congés de 1995 et 1996), a relevé qu'il résultait de deux attestations produites aux débats que cette lettre rédigée par un tiers avait été traduite au salarié dans sa langue maternelle et que celui-ci, avisé des conséquences pécuniaires de sa décision, avait maintenu sa démission et renouvelé sa volonté d'obtenir immédiatement le paiement de ses salaires et congés payés ; qu'en l'état de ces constatations, le tribunal supérieur d'appel a pu décider que la volonté de démissionner de M. X... s'était exprimée de manière claire et non équivoque, et avait eu pour effet de rompre le contrat de travail ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Madi X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Somibat ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille.