Chambre sociale, 8 mars 2000 — 98-40.066
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1997 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de la société Espace Jamet, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mmes Maunand, Bourgeot, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., engagé le 2 novembre 1993 par la société Espace Jamet, a donné sa démission le 24 juin 1995 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'heures supplémentaires et d'une indemnité de congés payés ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés alors, selon le moyen, qu'au vu des articles L. 223-2 et suivants du Code du travail, l'employeur n'a pas rempli ses obligations légales en se fondant seulement sur les bulletins de salaire ; qu'en effet, les jours de congés acquis par le salarié sur la période travaillée n'ont pas été pris dans leur totalité ; que l'employeur avait donc l'obligation de les "solder" à la date de rupture du contrat de travail ; que la cour d'appel, statuant par affirmation et n'explicitant pas de quelle façon le salarié a bien été rempli de ses droits, alors que les bulletins de salaire démontrent le contraire, a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que la cour d'appel, par une appréciation souveraine de l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté par une décision motivée qu'il était établi que M. X... avait bénéficié de ses droits à congés payés ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt attaqué énonce que M. X... soutient avoir accompli régulièrement des heures supplémentaires, lesquelles étaient inscrites sur un cahier journalier dont il demande la communication ; à l'appui de ses dires, il produit une attestation de Mlle Y... ; que celle-ci, qui n'a travaillé à la société Espace Jamet que de la mi-octobre 1994 à la mi-avril 1995, affirme que M. X... travaillait tous les jours jusqu'à 19 heures, tout en précisant qu'elle-même quittait son travail généralement à 18 heures ; qu'on ne voit donc pas comment elle aurait pu constater l'heure de sortie du salarié ;
que, par ailleurs, l'existence d'un cahier journalier est contestée par l'employeur ; qu'au demeurant, Mlle Y... indique que ce cahier était destiné essentiellement à la facturation et comportait des mentions relatives au temps passé sur une commande, au matériel utilisé et aux fournitures employées ; qu'il serait donc pratiquement inexploitable pour déterminer le temps de travail d'un salarié ; qu'enfin, la société Espace Jamet affirme n'avoir jamais demandé à M. X... d'effectuer des heures supplémentaires, et qu'elle fait observer qu'il disposait d'un logement sur place et détenait les clefs de l'atelier, ce qui n'est pas contesté et ce qui permet de penser que le salarié disposait d'une certaine autonomie dans l'organisation de son activité ;
Attendu, cependant, qu'il résulte du texte susvisé que la preuve des heures effectives n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié mais doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié que l'employeur est tenu de lui fournir ;
D'où il suit qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 7 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties d