Chambre sociale, 4 janvier 2000 — 97-42.437
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Centre hospitalier Gabriel Y..., dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 17 février 1997 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion (section activités diverses), au profit de M. Félix X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, 17 février 1997 ), que M. X..., engagé le 13 février 1996 par contrat emploi-solidarité, en qualité d'agent d'entretien, par le Centre hospitalier Gabriel Y..., a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir accueilli la demande du salarié, en articulant des griefs qui sont pris de l'incompétence du juge judiciaire aux motifs que le litige opposait un agent public à l'établissement public qui l'employait ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ; que le centre hospitalier n'ayant pas, selon les énonciations du jugement, comparu devant le conseil de prud'hommes, il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence des tribunaux de l'ordre judiciaire présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation est irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief au jugement d'avoir alloué des dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, alors, selon le moyen, que le salarié avait démissionné de son emploi ;
Mais attendu que le demandeur au pourvoi, bien que régulièrement convoqué, n'ayant pas comparu, le moyen est nouveau ;
qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Centre hospitalier Gabriel Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mil.