Chambre sociale, 18 janvier 2000 — 97-42.923

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Thèmes

contrat de travail, duree determineedéfinitionqualification donnée au contratrequalificationdroit à une indemnité d'un mois de salarié

Textes visés

  • Code du travail L122-3-13

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marina X..., demeurant 491, ancienne route impériale, 74700 Sallanches,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1997 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société Air du temps, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X... a travaillé pour le compte de la société Air du temps du 1er juillet au 14 octobre 1994 ;

qu'estimant que son contrat de travail devait être requalifié en contrat à durée indéterminée, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le cinquième moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 8 000 francs les dommages-intérêts attribués en réparation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il est constant, comme cela ressort du dossier de procédure, que l'employeur a totalement méconnu les dispositions de l'article L. 122-14 du Code du travail, et, notamment, celles visées à l'alinéa 2 de ce texte et relatives à l'assistance du salarié, lors de l'entretien préalable, par un conseiller de son choix ; qu'il résulte de l'article L. 122-14-5, dans sa rédaction issue de la loi du 18 janvier 1991, que les sanctions édictées par l'article L. 122-14-4 sont, par exception, applicables aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et aux licenciements opérés auprès des employeurs occupant habituellement moins de onze salariés, en cas d'inobservation des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-14 relatives à l'assistance du salarié par un conseiller ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors limiter sa condamnation à dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 8 000 francs ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré toutes les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé, par refus d'application, l'article L. 122-14-5, alinéa 1er, du Code du travail ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de la procédure, ni de l'arrêt, que la salariée ait sollicité, devant les juges du fond, des dommages-intérêts pour non-respect des dispositions de l'article L. 122-14 du Code du travail ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, ne saurait être accueilli ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande d'indemnité de requalification, la cour d'appel a énoncé qu'il est constant qu'aucun contrat de travail écrit n'a été signé à l'embauche entre les parties ; que la société Air du temps ne justifie pas qu'elle ait proposé à la signature de Mme X... un contrat à durée déterminée, ne procédant sur ce point que par pure allégation, pas plus qu'elle ne démontre que l'intéressée était d'accord pour une embauche à durée déterminée ; que dès lors et nonobstant le caractère saisonnier de son activité, la société Air du temps ne peut valablement soutenir qu'elle était liée à Mme X... par un contrat à durée déterminée ; qu'en l'absence de tout écrit, le contrat ne peut qu'être réputé à durée indéterminée, et ce, dès l'embauche ; qu'il en résulte également que la salariée ne peut prétendre à la requalification de son contrat de travail, celui-ci ayant été dès l'origine à durée indéterminée ;

Attendu cependant que, lorsqu'elle fait droit à la demande de requalification formée par le salarié, la juridiction saisie doit d'office condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que l'employeur se prévalait d'un contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur les deuxième, troisième et quatrième moyens :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'un rappel de salaire présentée par la salariée, la cour d'appel a énoncé qu'en matière prud'homale, les parties sont tenues de comparaître en personne et la procédure est orale ; que le conseil de prud'hommes est donc habilité à recueillir les déclarations des parties sans nécessairement faire procéder à la rédaction d'un procès verbal, sauf à y suppléer par une mention des dites déclarations dans le jugement ; qu'en l'espèce, il résulte expressément du jugement déféré que les deux parties ont comparu en personne, qu'elles ont été entendues en leurs dires à la barre, Mme Y... était "en plein accord" avec son employeur sur la réduction d'horaire et la diminution de son salaire horaire, réitérant qu'elle était "en accord avec son employeur sur ces points" ; qu'en l'absence ainsi de la production en cause d'appel d'un quelconque élément nouveau permettant de remettre en cause ces déclarations judiciairement constatées, il convient de les tenir pour exactes et comme correspondant à la vérité, la preuve de l'accord de la salariée sur les modifications de son contrat de travail étant ainsi suffisamment rapportées ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher l'existence d'un accord de la salariée sur la réduction de son horaire et de sa rémunération au moment de la modification de son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, violant ainsi le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnité de requalification, et de sa demande de rappel de salaire, l'arrêt rendu le 11 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille.