Chambre sociale, 7 mars 2000 — 98-40.204
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Coopérative forestière du Centre, dont le siège est 3, Cours Jean Jaurès, 03000 Moulins,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1997 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit de M. Christophe X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Lebée, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Coopérative forestière du Centre, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., engagé le 1er octobre 1991 par la Coopérative forestière du Centre en qualité de technicien forestier, a démissionné le 2 octobre 1996 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 18 novembre 1997) de l'avoir condamné à verser une somme à titre de complément de prime de bilan 1995, alors que, selon le moyen, en se fondant, pour estimer que les résultats médiocres de l'année 1995 n'étaient imputables au salarié, sur les énonciations d'un procès-verbal de réunion du conseil d'administration de la Coopérative forestière du Centre en date du 12 février 1996, sans répondre aux conclusions de celle-ci faisant valoir que ce document avait été obtenu par fraude, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à une simple allégation ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief a l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser au salarié une somme au titre de la prime de bilan 1996, alors que, selon le moyen, en déclarant, par voie de pure affirmation, que l'objectif maximum de la section aurait été dépassé pour l'année 1996 sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour retenir ce fait, contesté par l'employeur à partir des pièces qu'il produisait aux débats et notamment d'un récapitulatif des objectifs 1996 démontrant que la note obtenue par la section COSAB était de 5,24/10, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que les objectifs personnels d'efficacité ouvrant droit à la prime de bilan 1996 avaient été tardivement précisés au salarié dans une lettre contenant diverses mesures comminatoires dues à la saisine de la juridiction prud'homale par celui-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser au salarié une somme au titre des congés payés afférents à la prime de bilan 1996, alors que les sommes attribuées au salarié en fonction d'une production globale annuelle de l'entreprise, indépendamment de son activité, ne peuvent, à peine de double emploi, être incluses dans l'assiette de l'indemnité de congés payés ; qu'en allouant au salarié une indemnité de congés payés afférente à une prime de bilan qui, selon ses propres énonciations, était globale, indépendante des résultats du salarié et due en fonction du seul résultat annuel de la section, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article L. 223.11 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la prime de bilan prévue par l'article 20 du règlement intérieur de la coopérative était fonction des résultats de l'exercice et de l'efficacité de chaque membre du personnel, mais que les objectifs personnels de M. X... n'avaient pas été régulièrement fixés pour l'exercice 1996, en a exactement déduit que les congés payés afférents à la prime de bilan étaient dus ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer une somme à titre d'indemnité de licenciement abusif, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur est en droit, dans l'exercice de son pouvoir d'organisation, de modifier les modalités d'exécution du contrat de travail ; que constitue une telle modification licite le rappel du salarié aux principes élémentaires de fonctionnement de l'entreprise, tels la tenue de fiches de bord du véhicule de service, la rédaction de comptes-rendus de visite, la présence du salarié sur les lieux du travail ; qu'en déclarant imputable à l'employeur la ruptur