Chambre commerciale, 21 mars 2000 — 97-16.736
Textes visés
- Livre de procédure fiscale L64
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Simone Y...,
2 / M. Christian X...,
demeurant tous deux En Alary, 81710 Saix,
en cassation d'un jugement rendu le 23 mai 1997 par le tribunal de grande instance de Castres, au profit du Directeur général des impôts, ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de Mme Y... et de M. X..., de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Castres, 23 mai 1997), que 16 jours avant son décès, M. Z... a vendu à Mme Y... et M. X..., une maison et des parcelles de terre pour un prix converti pour l'essentiel en obligation de soins, passée et à venir, et en rente viagère ; qu'ultérieurement l'administration fiscale, faisant application de la procédure de répression des abus de droit, a notifié un redressement de droits d'enregistrement à Mme Y... et M. X... au motif que cette vente dissimulait une donation, et a mis en recouvrement à l'encontre de chacun d'eux l'imposition supplémentaire en résultant ;
Attendu que Mme Y... et M. X... font grief au jugement d'avoir rejeté leur opposition aux avis de mise en recouvrement ainsi émis alors, selon le pourvoi, d'une part, que la vente d'un bien dissimule une donation dès lors que l intention libérale du cédant se déduit de présomptions graves, précises et concordantes parmi lesquelles figure la preuve de l absence de contrepartie ; que les juges du fond, pour décider qu une vente constitue une donation déguisée doivent constater ainsi que le bien soi-disant vendu, n a fait en réalité l objet d aucune contrepartie à la charge de l acheteur ; que le contrat de vente litigieux stipulait un prix d achat de 500 000 francs, ce prix étant, selon les constatations des juges du fond, constitué de quatre composantes : 50 000 francs payables au comptant, 150 000 francs représentant les soins et entretiens précédemment donnés au de cujus par les exposants, 200 000 francs convertis en obligation de nourriture, de soins et de logement au domicile de Mme Y..., 100 000 francs convertis en rente viagère annuelle de 16 000 francs, qu il résulte des motifs du jugement attaqué, que les juges du fond se sont contentés d aborder la partie du prix de vente relative aux soins et entretiens précédemment prodigués au de cujus par les exposants, pour énoncer que le contrat de vente du 28 août 1990 n avait été conclu que pour permettre aux exposants d acquitter les droits d enregistrement au tarif des droits de mutation à titre onéreux et non au tarif des droits de mutation à titre gratuit, sans rechercher si les trois autres éléments composant le prix de vente constituaient une contrepartie susceptible de justifier la qualification du contrat en contrat de vente ; qu ainsi le jugement attaqué manque de base légale au regard de l article L. 64 du Livre de procédures fiscales ; alors, d autre part, que la vente d un bien dissimule une donation dès lors que l intention libérale du cédant se déduit de présomptions graves, précises et concordantes parmi lesquelles figure la preuve de l absence de contrepartie ; que lorsque cette contrepartie est constituée par une obligation de soins et de logement, l intention libérale du vendeur et donc l absence de contrepartie résultent de l attitude dudit vendeur, postérieurement à l acte litigieux, impliquant qu il n attendait pas l exécution de l obligation de soins et de logement pesant à la charge de l acquéreur ; que les juges du fond, pour décider que la vente d un bien stipulée en contrepartie d une obligation de soins et de logement, constitue une donation déguisée, doivent constater ainsi l intention libérale du vendeur, c est-à-dire son attitude postérieure à la vente, impliquant qu il n attendait pas l exécution de ladite obligation de soins et de logement ; que le jugement attaqué, qui a constaté que le vendeur avait emménagé chez l exposante, a donc constaté au contraire l attitude du vendeur exigeant l exécution de l obligation de soins et de logement pesant à la charge de l acquéreur ; que le jugement attaqué, qui a énon