Chambre sociale, 19 avril 2000 — 98-41.998
Textes visés
- Code du travail R241-51, R241-51-1, L122-14-4 et D122-14 s
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Recam Sono Fadex, société anonyme, dont le siège est ... Le Fuzelier,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1998 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de M. Claude X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Quenson, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., engagé le 1er septembre 1982 en qualité de chef d'équipe par la société Recam-Sonofadex a été en arrêt de travail pour maladie du 28 avril 1995 au 31 juillet 1995, date à laquelle ont commencé ses congés payés annuels ; qu'il a repris son travail le 28 août 1995 au vu d'un certificat médical de son médecin traitant précisant d'éviter le port de charges lourdes ; que le 11 septembre 1995 le salarié a refusé la mutation de poste de travail proposé par l'employeur au vu de ce certificat et a bénéficié d'un nouvel arrêt de travail pour maladie jusqu'au 24 septembre 1995 ; que lors de la reprise du travail, le 25 septembre 1995 le salarié a réitéré son refus du poste proposé ; que convoqué à un entretien préalable fixé le 3 octobre 1995 et mis à pied, le salarié a été licencié pour faute grave le 5 octobre 1995 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur les trois premiers moyens réunis :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 15 janvier 1998) d'avoir décidé que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné au paiement de diverses indemnités, alors, selon les moyens, de première part, que l'arrêt a violé la loi par fausse interprétation des dispositions de l'article R. 241-51 du Code du travail en indiquant que celles-ci "ne justifient que par le seul avis du médecin du travail le possible reclassement du salarié inapte" alors que les dispositions de cet article ne précisent nullement une telle condition ; de deuxième part, que l'arrêt manque de base légale en n'ayant pas recherché, compte-tenu de ce que l'article R. 241-51 du Code du travail permet la reprise effective du travail avant la visite de reprise puisque celle-ci doit intervenir dans les huit jours de la reprise, et alors que ce délai de huit jours n'est pas prescrit à peine de forclusion, si la société Recam-Sonofadex n'était pas autorisée, dans l'attente de la visite de reprise qui devait intervenir le 27 septembre 1995, à procéder à un changement de poste provisoire dès lors qu'il était similaire à celui précédemment occupé par M. X..., circonstance de nature à caractériser l'insubordination de ce dernier ; de troisième part, que l'arrêt a dénaturé les motifs pourtant écrits du refus de M. X... de travailler en indiquant que ce dernier "réitérait ce refus à l'issue de son arrêt de travail du 11 septembre au 24 septembre 1995 en observant qu'aucune visite médicale de reprise ne constatait son inaptitude à occuper son ancien poste ou son aptitude dans le poste qui lui était affecté au sens de l'article R. 241-51 du Code du travail" ; qu'ainsi que l'indiquait la société Recam-Sonofadex dans ses conclusions d'appelante "M. X..., pour refuser de travailler, ne s'est à aucun moment prévalu d'un quelconque motif médical mais uniquement de son refus d'accepter son nouveau poste au prétexte qu'il s'agirait pour lui d'une modification (substantielle) de son contrat", fait qui est démontré par les pièces versées aux débats et notamment : - la lettre de M. X... du 26 septembre 1995 dans laquelle ce dernier indique"je vous informe que pour toute modification d'un élément substantiel de mon contrat de travail vous êtes tenu de me prévenir un mois à l'avance", -le compte-rendu d'entretien du 27 septembre 1995 où M. X... ne motive son refus que pour la raison fallacieuse suivante"ce poste est un poste de manoeuvre", - le compte-rendu d'entretien préalable du 3 octobre 1995 où M. X... ne se prévaut là encore que d'une prétendue modification (substantielle) de son contrat ;
Mais attendu d'abord que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait proposé au salarié, lors de la reprise du travail, une affectation à un nouveau poste de travail sans que l'inaptitude de l'intéressé à son ancien poste de travail ait été constatée conformément aux exigences posées par les articles R. 241-51 et R. 241-51-1 du Code du travail ; qu'elle en a exactement déduit, sans encourir les griefs contenus dans les première et troisième branches d