Chambre sociale, 8 juin 2000 — 98-17.535
Textes visés
- Code de la sécurité sociale L611-3
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Salez, demeurant ...,
en cassation de l'arrêt n° 416 rendu le 28 avril 1998 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (chambre sociale), au profit :
1 / de la caisse Mutuelle Régionale de la Réunion , dont le siège est ...,
2 / de la Réunion des Assureurs Maladie de la Réunion, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de M. Y..., de la SCP Guy Lesourd, avocat de la caisse Mutuelle Régionale de la Réunion et de la Réunion des Assureurs Maladie de la Réunion, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu que le 17 juillet 1991, la Réunion des assureurs maladies (RAM) a émis contre M. Y... une contrainte pour le recouvrement des cotisations dues par celui-ci, du 1er avril 1991 au 30 septembre 1991, au titre de l'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, régime géré par la caisse mutuelle régionale (CMR) ; que la cour d'appel (Saint-Denis de la Réunion, 28 avril 1998) a débouté l'intéressé de son opposition ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, 1 /, que s'agissant de l'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, le soin d'assurer l'encaissement des cotisations et le service des prestations est confié par les caisses mutuelles régionales à des organismes régis soit par le Code de la mutualité, soit par le Code des assurances, ou à des groupements régionaux d'assurance ; que faute de constater l'existence d'une convention signée entre l'Assurance maladie des professions indépendantes et la Réunion des assureurs maladie autorisant cette dernière à procéder à l'encaissement des cotisations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.611-1, L.611-3, L.611-4 et R.611-123 du Code de la sécurité sociale ; alors, 2 /, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles M. Y... soulignait "qu'il n'existe aucune convention signée entre la RAM et l'assurance maladie des professions indépendantes, ainsi que cela a été démontré et retenu par plusieurs décisions du juge de l'exécution et non contestées par la RAM", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt énonce les dispositions de l'article L.611-3 du Code de la sécurité sociale, selon lesquelles, responsable dans sa circonscription de la gestion du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, la caisse mutuelle régionale est autorisée à confier à des organismes régis, soit par le Code de la mutualité, soit par le Code des assurances, ou à des groupement de sociétés d'assurance, le soin d'assurer pour son compte l'encaissement des cotisations et le service des prestations ; qu'il constate que la contrainte litigieuse a été émise par la Réunion des assureurs maladie, sous le timbre de la caisse mutuelle régionale, et qu'elle fait mention de sa qualité d'organisme conventionné pour le recouvrement des cotisations du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
qu'ayant ainsi fait ressortir que la Réunion des assureurs agissait en qualité d'organisme habilité conventionné au sens de l'article L.611-3 précité, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la caisse Mutuelle Régionale de la Réunion et de la Réunion des Assureurs Maladie de la Réunion ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille.