Chambre sociale, 15 mars 2000 — 97-44.835

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Fabienne X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 septembre 1997 par la cour d'appel d'Angers (section commerce), au profit de la société Vivion Super-Marché Comod, société à responsabilité limitée, dont le siège est Centre commercial Jean XXIII, ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM. Frouin, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mlle X..., embauchée, le 15 janvier 1991, par la société Vivion super-marché Comod, en qualité de caissière, a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers le 24 mars 1995, pour voir prononcer "l'annulation de la démission établie le 22 mars 1995 à la demande de l'employeur", constater la rupture du contrat de travail aux torts et griefs de ce dernier à compter du 1er mai 1995 et obtenir des indemnités ; que, par lettre du 3 avril 1995, la société s'étonnait de cette saisine, considérant qu'il n'y avait pas rupture du contrat de travail, et invitant la salariée à reprendre son activité à la fin de son arrêt de travail pour maladie ; que, n'ayant pas repris le travail à l'issue de la dernière prolongation d'arrêt de travail achevée le 30 avril 1995, la salariée a été licenciée le 20 mai 1995 avec effet immédiat, pour absence injustifiée ;

Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 2 septembre 1997) d'avoir dit que seul le licenciement pouvait être pris en considération, que la faute grave était justifiée et de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu que, sous le couvert de grief non fondé de manque de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille.