Chambre sociale, 18 avril 2000 — 98-41.221

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société La Rayonnante, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1998 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit :

1 / de Mme Claire X..., demeurant ...,

2 / de l'ASSEDIC Région Auvergne, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 février 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Maunand, M. Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société La Rayonnante, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X... a été embauchée en qualité de contremaître le 5 août 1991 par la société de nettoyage La Rayonnante ;

qu'elle a été licenciée le 5 juin 1996 pour avoir refusé un changement d'affectation ; que contestant cette mesure, elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société La Rayonnante fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 27 janvier 1998) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, premièrement, qu'aux termes de l'article IV du contrat de travail de Mme X..., il était expressément prévu qu'en raison de la mobilité qu'impose la profession du nettoyage, la salariée pouvait être affectée à tout autre chantier que celui fixé initialement situé aussi près que possible de ce premier chantier ou de son domicile ; que l'employeur n'était donc tenu d'affecter la salariée à un chantier, ou plutôt à un secteur compte tenu de la nature de ses fonctions, proche de celui fixé initialement ou de son domicile que dans le seul cas où une telle affectation était possible ; que cette clause de mobilité n'imposait pas à l'employeur d'affecter Mme X... à un secteur situé près de son secteur initial ou de son domicile et ne faisait nullement obstacle à ce que la salariée soit affectée à un secteur plus éloigné de celui de Clermont-Ferrand en cas de nécessité ; que tel était le cas en l'espèce où la modification provisoire du secteur de travail de Mme X... avait été motivée par une réorganisation impérative du secteur de Moulins par suite du départ du contremaître qui avait ce secteur en charge ;

qu'ainsi, en affirmant que la modification provisoire du secteur de travail de Mme X... n'entrait pas dans les prévisions de la clause de mobilité figurant dans le contrat de travail de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, deuxièmement, que la mutation d'un salarié en application d'une clause de mobilité ne concerne que les conditions de travail et relève du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'il en résulte que le refus du salarié de rejoindre son nouveau lieu d'affectation constitue en principe une faute grave ; qu'en l'espèce la mutation, à titre provisoire, de Mme X..., qui était soumise à une clause de mobilité, dans un secteur plus éloigné que celui qui lui avait été attribué initialement portait donc sur les conditions d'emploi de la salariée et non sur un élément essentiel de son contrat de travail de sorte que le refus de cette dernière de rejoindre son nouveau secteur à la date prévue constituait un acte d'insubordination et que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; qu'il importait peu que ce changement des conditions de travail de Mme X... ait pu avoir lieu sans concertation et qu'il en ait résulté une aggravation des frais de déplacement et des horaires différents ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L . 121-1, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ainsi que l'article 1134 du Code civil ; alors, troisièmement, que le contrat de travail de Mme X... précisait simplement que celle-ci était affectée, à l'embauche, au chantier de la société La Rayonnante situé à Clermont-Ferrand, secteur de l'hôtellerie, pour la surveillance et le suivi des chantiers ; que rien dans le contrat de travail de la salariée n'indiquant que la nature du secteur auquel elle était affectée constituait un élément substantiel de ce contrat, I'employeur était libre d'affecter en cours de contrat Mme Mallet à un secteur autre que l'hôtellerie ; qu'en retenant, pour dire que le contrat de travail de Mme X... aurait été modifié substantiellement, que la liste du secteur de Moulins annexée à la lettre de l'employeur notifiant le changement de secteur portait essentiellement sur une clientèle de supermarchés et de sociétés industrielles, la cour d'a