Chambre sociale, 15 mars 2000 — 98-40.151
Textes visés
- Code civil 1134 et 2044
- Code du travail L321-1, L321-4 et L122-14-4
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Matra Communications, société anonyme, dont le siège est 50, rue du Président Sadate, 29562 Quimper, Cedex 09,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (8e Chambre, Section A), au profit :
1 / de Mme B... Le Mao, épouse X..., demeurant ...,
2 / de Mme Christine A..., épouse Y..., demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président et rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le président Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Matra Communications, de SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mmes X... et Z..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 novembre 1997), que la société Matra Communications confrontée à un problème de restructuration entraînant réduction des effectifs, a établi un plan social prévoyant notamment, en faveur des salariés y consentant, une aide au départ-volontaire, devant être versée dans le cadre d'une transaction afin que l'indemnité allouée bénéficie d'une exonération de cotisations sociales ; que Mmes Y... et X..., qui avaient obtenu une mutation à Rennes accompagnée d'une allocation spécifique, au titre du reclassement interne, ont opté en faveur de l'aide au départ volontaire ;
que le même jour elles ont signé l'acte d'adhésion à une convention de conversion, la transaction conditionnant l'ouverture de l'aide et un reçu pour solde de tout compte ; qu'après la rupture des relations contractuelles, elles ont réclamé à l'employeur des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et pour inobservation de l'ordre des licenciements ; que la société Matra Communications s'est prévalue du reçu pour solde de tout compte et a soulevé l'exception de transaction ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé la décision des premiers juges, en ce qu'elle a déclaré recevable l'action en paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné l'employeur à verser diverses indemnités, alors, selon le moyen, d'une part, qu'un plan social peut prévoir des engagements conditionnels de l'employeur ; qu'en l'espèce, le versement de l'aide au départ prévue dans le cadre des dispositions du plan social de la société Matra Communications était subordonné à la conclusion d'une transaction avec le salarié bénéficiaire ; qu'en décidant que ces dispositions étaient contraires à l'ordre public, le plan social constituant un acte unilatéral du bénéfice duquel un salarié ne pouvait être exclu s'il refusait de signer la transaction exigée par lesdites dispositions, et en annulant par voie de conséquence les transactions signées par Mmes Y... et X... passées en application desdites dispositions, la cour d'appel a violé l'article L. 321-4-1 du Code du travail ; alors d'autre part, que ni le principe de non-discrimination, ni l'article L. 321-4-1 du Code du travail, n'imposent que le plan social réserve un traitement différencié aux salariés, selon que leur départ résulte de la seule incitation faite par l'employeur dans ce sens, ou de la suppression ou de la mutation de leur poste ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le plan social était contraire à l'ordre public, en ce qu'il prévoyait la conclusion d'une transaction avec les bénéficiaires de l'aide au départ, sans distinguer selon que ceux-ci étaient des volontaires au départ dont le poste était maintenu, ou des volontaires à l'aide au départ dont le poste était supprimé ; qu'en considérant que cette absence de distinction du plan social était contraire aux dispositions de l'article L. 321-4-1 du Code du travail, ainsi qu'au principe de non-discrimination, tous deux d'ordre public, la cour d'appel a violé par fausse interprétation lesdites dispositions ; alors encore que, le fait que le plan social ait envisagé le montant de la somme que l'employeur était prêt à verser dans le cadre d'une transaction éventuelle, ne retire pas au versement de cette somme son caractère de concession ; qu'en l'espèce, le plan social prévoyait pour les salariés d'une part des avantages non-conditionnels en plus de ce que prévoyait la loi, tel le versement d'une indemnité de préavis, non due aux salariées en congé parental ; d'autre part, il accordait sous condition d'une transaction, une aide complémentaire au départ, qui ne s'imposait donc pas obligatoirement à l'employeur et représentait un avantage supplémentaire, non obligatoire en vertu du seul plan social, constitutif d'une concession validant la