Chambre sociale, 30 mai 2000 — 98-44.837
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Derradji X..., demeurant ..., 69310 Pierre-Bénite,
en cassation d'un jugement rendu le 26 mai 1998 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section Industrie), au profit de la société EGM, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 avril 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la société EGM, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Lyon rendu le 26 mai 1998 sur une demande dont l'un des chefs tendant à obtenir la remise d'une attestation ASSEDIC rectifiée portant la mention licenciement au lieu de démission ainsi que d'une lettre de licenciement présentait un caractère indéterminé ;
Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.