Chambre sociale, 21 mars 2000 — 97-45.245
Textes visés
- Code civil 2004
- Code du travail L122-14-7 et L122-17
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ali X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section A), au profit de la société ICL, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mmes Maunand, Trassoudaine-Verger, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société ICL, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 2044 du Code civil, L. 122-14-7 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-17 du même Code ;
Attendu que M. X..., employé à la société ICL a, par lettre du 4 novembre 1992, pris acte de la rupture de son contrat de travail du fait de son employeur en invoquant le non-paiement de commissions ; que, par lettre du 20 novembre 1992, la société ICL a pris acte de la rupture du contrat de travail, en la qualifiant de démission ; que postérieurement, une transaction a été conclue entre les parties ; qu'apès avoir relevé l'existence d'un litige entre les parties portant sur les commissions, la transaction mentionne, que le contrat de travail prendra fin à l'initiative de l'employeur et prévoit le paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité compensatrice de congés payés, d'une somme "forfaitaire et définitive" à titre de commissions ainsi que d'une indemnité transactionnelle ; que M. X... a signé, le 5 février 1993, un reçu pour solde de tout compte ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en nullité de la transaction et en paiement d'un complément de commission ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande du salarié, l'arrêt attaqué énonce que la demande est irrecevable comme ayant été présentée au fond le 17 décembre 1993, alors que le solde de tout compte avait été signé le 5 février 1993, sans avoir été dénoncé dans les deux mois ; que le délai de l'article L. 122-17 est ainsi dépassé ; qu'en outre, cette demande est irrecevable ; qu'en effet, par lettre du 4 novembre 1992, Ali X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail du fait de l'employeur ; que par lettre du 20 novembre 1992, l'employeur a pris acte de la rupture, la qualifiant de démission ; que le salarié a mis en pratique ce qu'il avait annoncé ; que le contrat avait été ainsi rompu à l'initiative du salarié, les parties étant en désaccord sur l'imputation de la rupture, et sur les conséquences à en tirer ; que le salarié pouvait penser qu'il avait droit aux commissions qu'il réclamait, et qu'il pouvait bénéficier en cas d'imputation de la rupture à l'employeur, des indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un minimum de six mois de salaire ;
Attendu, cependant, qu'il résulte, d'une part, des articles 2044 du Code civil et L. 122-14-7 du Code du travail qu'une transaction ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture du contrat de travail devenu définitive par la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement dans les conditions reprises par l'article L. 122-14-1 du Code au travail et ne peut porter sur l'imputabilité de la rupture laquelle conditionne l'existence de concessions réciproques et, d'autre part, de l'article L. 122-17 du Code du travail, que le reçu pour solde de tout compte n'a pas d'effet libératoire lorsqu'il a été établi en exécution d'une transaction qui est entachée de nullité ;
Et attendu que la transaction litigieuse avait pour objet essentiel de déteminer l'auteur de la rupture et que le reçu pour solde de compte a été établie en application de la transaction, ce dont il résultait que la transaction était nulle et qu'en conséquence, le reçu pour solde était privé d'effet ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société ICL aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé pa