Chambre sociale, 3 mai 2000 — 97-44.446
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société d'économie mixte des Alpes-Maritimes (SEMAM), agissant en la personne de son liquidateur M. Georges-André Z..., domicilié ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. Alain Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Société d'économie mixte des Alpes-Maritimes (SEMAM), de Me Boullez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y... a été engagé le 1er juillet 1992 par la Société d'économie mixte des Alpes-Maritimes (la SEMAM), en qualité de délégué général du Centre international de communication avancée à Sophia X..., sous réserve d'une période d'essai de six mois, assortie d'un préavis de rupture d'un mois ; que les parties ont convenu de suspendre la période d'essai pour permettre à M. Y... d'exercer, à compter du 30 novembre 1992 et pour une période probatoire de trois mois, les fonctions de directeur général adjoint chargé du développement au sein du conseil général des Alpes-Maritimes ; que, le 18 février 1993, M. Y... a démissionné de son poste au sein du conseil général ; qu'il a reçu aussitôt notification par la SEMAM d'une rupture du contrat de travail avec effet au 30 novembre 1992 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité fondée sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse et vexatoire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SEMAM reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 juin 1997) de dire que la rupture est intervenue après expiration de la période d'essai, alors, selon le moyen, d'une part, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité, de sorte qu'en se référant à deux sommations interpellatives et à la copie de diverses correspondances sans procéder à aucune analyse même sommaire de ces pièces, pour considérer que M. Y... avait poursuivi son activité professionnelle au sein de la SEMAM, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le juge, saisi de la question de savoir si les parties au contrat de travail qui étaient convenues de suspendre celui-ci pour une période déterminée sont revenues sur cet accord pour poursuivre l'exécution du contrat, doit rechercher non seulement si les fonctions prévues ont été exercées pendant cette période mais également si le lien de subordination et le droit à rémunération ont été maintenus, de sorte que la cour d'appel, qui s'est bornée à constater que M. Y... avait continué à exercer ses fonctions, en même temps que celles, très proches, qui lui avaient été confiées par le département, sans constater ni même rechercher si le droit à rémunération prévu par le contrat avait été maintenu pendant cette période, de même que l'existence d'un lien de subordination, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, a estimé que M. Y... avait continué d'exercer son activité au sein et pour le compte de la SEMAM, sans interruption, indépendamment de l'exercice par lui de fonctions au sein du conseil général, en sorte que la période d'essai était expirée lors de la rupture du contrat de travail par la SEMAM ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu que la SEMAM reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer diverses indemnités, alors, selon les moyens, d'une part, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; à cet égard, le juge ne peut faire droit à la demande qui lui est présentée que dans la mesure où il l'estime bien fondée, si bien qu'en allouant au salarié l'intégralité des sommes réclamées en se fondant sur l'absence d'arguments en défense de l'employeur et sans constater l'existence d'un préjudice afin de justifier le montant des dommages et intérêts ainsi alloués, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la SEMAM faisait valoir, dans ses conclusions, que "M. Y... ne pouvait justifier l'existence d'un préjudice personnel" si bien qu'en considérant que la SEMAM n'opposait aucune contestation, à titre subsidiaire, sur les dommages et intérêts et en s'abstenant de répondre au moyen tiré de l