Chambre sociale, 15 mars 2000 — 97-45.290
Textes visés
- Code du travail L321-1
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 août 1997 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit de la société Rothenberger Unicum, société anonyme, dont le siège est Actipole, ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que le défendeur soutient que le pourvoi est irrecevable comme ayant été formé par un mandataire dépourvu de pouvoir spécial ;
Mais attendu qu'il ressort du dossier de la procédure que le pourvoi a été déclaré par un avocat pourvu d'un pouvoir régulier ; que le pourvoi est donc recevable ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., salarié de la société Rothenberger Unicum a été licencié pour motif économique le 1er décembre 1993 ;
Attendu que pour dire le licenciement pour motif économique fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce essentiellement que la baisse du chiffre d'affaires est établie et justifie la réorganisation de l'effectif de l'équipe de vente ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que la suppression de l'emploi du salarié était consécutive soit à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, soit à une réorganisation nécessitée par la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 août 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Rothenberger Unicum aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille.