Chambre sociale, 2 février 2000 — 97-44.368
Textes visés
- Convention collective nationale 1952-08-20 art. 33
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ... le Vieux,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1997 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre et chambre sociale réunies), au profit de la société Banque de Savoie, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Banque de Savoie, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... engagé le 1er avril 1976 par la banque de Savoie a été nommé directeur de l'agence d'Annecy ; que par lettre du 2 mars 1988, il a refusé sa mutation au siège de Chambéry et a été licencié par lettre du 6 mai 1988 en raison du refus persistant d'accepter cette mutation ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 mai 1997) rendu sur renvoi après cassation, d'avoir rejeté ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et inobservation des dispositions de la procédure disciplinaire conventionnelle, alors, selon le premier moyen, qu'en se référant à la décision rendue par la Cour de Cassation qui avait relevé que les nouvelles fonctions de l'intéressé étaient non définies, voire inconsistantes, elle ne pouvait estimer, sans se contredire, que la mutation proposée au salarié ne constituait pas une rétrogradation et a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; alors, selon le deuxième moyen, que l'arrêt ne pouvait considérer, sans méconnaître les dispositions de l'article 1134 du code civil, que la mutation dont le salarié a fait l'objet entrait dans le cadre des sanctions du premier degré prévues par l'article 32 de la Convention collective nationale du travail des personnels des banques puisque cette mutation devait nécessairement s'analyser en une rétrogradation qualifiée de sanction du deuxième degré par la convention collective ; alors, selon le troisième moyen, que la cour d'appel a violé l'article 33 de la Convention collective nationale de travail des personnels des banques en refusant de faire application de cette disposition prévoyant la procédure à suivre en cas de sanction du deuxième degré ;
Mais attendu que la cour d'appel qui ne s'est pas contredite a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que le poste d'adjoint du directeur central au siège de la banque, dans lequel le salarié avait été muté, existait réellement, qu'il était hiérarchiquement supérieur au poste de directeur d'agence qu'il occupait et que cette mutation n'affectait pas sa rémunération globale ; qu'elle a pu décider que cette mutation ne constituait pas une rétrogradation et a, en conséquence écarté, à bon droit, l'application de la procédure disciplinaire prévue à l'article 33 de la Convention collective nationale du travail des personnels des banques applicable en cas de rétrogradation ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille.