Chambre sociale, 19 janvier 2000 — 97-45.200

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le groupement d'intérêt économique (GIE) Redland granulats, dont le siège est ... 261, 94578 Rungis Cedex,

en cassation d'un jugement rendu le 16 septembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Givors (Section encadrement), au profit de M. Guy X..., demeurant Villa Lahely, Pointe Savane, 97231 Le Robert,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat du GIE Redland granulats, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, par contrat de travail du 16 novembre 1987, M. X... a été embauché, en qualité d'opérateur-géomètre foncier, par la société Garon-Bedel, à laquelle a succédé le GIE Redland granulats ;

que, par avenant du 31 décembre 1992, il a été inséré à son contrat une clause de non-concurrence comportant une contrepartie financière sous la forme d'un versement, pendant un an, d'une indemnité mensuelle égale à 30 % de la moyenne mensuelle des rémunérations nettes perçues au cours des douze derniers mois de présence au sein du groupe Redland granulats ; que M. X... a démissionné le 28 avril 1995 ; que l'employeur ayant, à compter du mois de janvier 1996, déduit les cotisations sociales des indemnités mensuelles versées à M. X..., celui-ci a saisi le conseil de prud'hommes ;

Attendu que le GIE Redland granulats fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Givors, 16 septembre 1997) de l'avoir condamné à payer à M. X... la somme correspondant aux retenues que la société a effectuées sur les versements, en 1996, des indemnités en contrepartie de son obligation de non-concurrence, et d'avoir débouté le GIE Redland granulats de sa demande reconventionnelle en remboursement par M. X..., au titre de la répétition de l'indu, de la somme correspondant aux cotisations salariales versées pour son compte en 1995 sur les indemnités précitées, alors que, selon le moyen, l'employeur, tenu de payer la part ouvrière des cotisations de sécurité sociale sur l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence au même titre que sur les salaires, est en droit d'en retenir le montant sur cette indemnité en l'absence de toute mention, dans le contrat de travail, du caractère forfaitaire de l'indemnité versée au salarié ; qu'après avoir relevé que l'avenant au contrat de travail prévoyait le versement au salarié d'une indemnité mensuelle spéciale de non-concurrence égale à 30 % de la moyenne mensuelle des rémunérations nettes du salarié, le conseil de prud'hommes ne pouvait décider que cette somme s'entendait nécessairement d'une rémunération nette, sans relever aucun élément indiquant que l'employeur prenait à sa charge les cotisations salariales ; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.124-2-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que les parties avaient expressément convenu que le salarié recevrait une indemnité mensuelle égale à 30 % de la moyenne des rémunérations nettes des douze derniers mois, a exactement décidé que l'employeur ne pouvait pas allouer au salarié une somme inférieure à celle prévue par l'avenant au contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le GIE Redland granulats aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le GIE Redland granulats à payer à M. X... la somme de 6 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille.