Chambre sociale, 5 janvier 2000 — 97-45.236
Textes visés
- Code civil 1134
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Altran technologies, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre civile), au profit de Mme Bich X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Altran technologies, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée à compter du 25 avril 1994 par la société Altran système d'informations en qualité d'ingénieur d'affaires sous réserve d'une période d'essai de 6 mois ; qu'en juin 1994, son contrat de travail a été repris par la société Altran technologies, dépendant du même groupe ; que, par lettre du 16 septembre 1994, l'employeur a mis fin à la période d'essai ; que, contestant la légitimité de la rupture du contrat de travail, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Attendu que la société Altran technologies fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 1997) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... un rappel de rémunération ainsi qu'un complément d'indemnités de préavis et de dommages-intérêts par violation des dispositions légales relatives à la protection de la maternité et au non-respect de la procédure, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'article 7 de la convention collective applicable Syntec qui prévoit que, sauf accord entre les parties précisé dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail, tout ingénieur ou cadre est soumis à une période d'essai de trois mois qui pourra être prolongée exceptionnellement d'une période de même durée après accord écrit, réserve, d'une manière générale, la possibilité pour les parties de déroger à la règle que ce même texte fixe quant à la durée initiale de l'essai et à ses modalités de prorogation ; qu'il leur laisse, dès lors, la faculté de convenir d'une période d'essai supérieure à trois mois ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait se borner à déclarer que le caractère hors normes des fonctions de la salariée n'était pas prouvé par la société Altran sans s'expliquer sur la position hiérarchique particulière de l'ingénieur d'affaires, ni sur le caractère nouveau du poste ainsi créé au sein de la société ; que, faute d'avoir constaté en quoi la période d'essai de six mois stipulée par les
parties était hors de proportion avec le temps nécessaire pour tester un cadre de catégorie de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la durée de la période d'essai initialement fixée par les parties ne peut excéder celle prévue par la convention collective et que les parties ne peuvent stipuler dès l'origine une durée supérieure en y ajoutant la durée de la prolongation ou du renouvellement éventuellement permis par la convention collective ;
Et attendu qu'ayant relevé que l'article 7 de la convention collective Syntec prévoit que l'engagement d'un ingénieur ou d'un cadre est soumis à une période d'essai de trois mois pouvant être prolongée exceptionnellement d'une période d'essai de même durée après accord du salarié, la cour d'appel en a exactement déduit que, quelle que soit la particularité des fonctions exercées par Mme Y..., il ne pouvait être dérogé à la convention collective par une clause du contrat de travail lui imposant une période d'essai de six mois ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Altran technologies aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille.