Chambre sociale, 18 avril 2000 — 99-41.536
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant 169, Montée Y..., 69003 Lyon,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1998 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de la société Secafi Alpha, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 février 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Maunand, M. Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Secafi Alpha, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., expert-comptable, est entré au service de la société Secafi Alpha le 1er mars 1991 ; que son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence lui interdisant après la rupture du contrat d'exercer une activité concurrentielle pendant trois ans dans le département où était situé le bureau auquel il était rattaché, ainsi que dans les départements limitrophes ; qu'après sa démission intervenue le 13 janvier 1998, i'employeur a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour obtenir la cessation sous astreinte des activités concurrentes de M. X... ainsi que le versement d'une indemnité provisionnelle ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 7 décembre 1998) d'avoir fait droit aux demandes de son ancien employeur, alors, selon le moyen, que, premièrement, la cour d'appel avait écarté ses moyens par des motifs ne reposant sur aucun fondement ; qu'il avait invoqué le contexte particulier dans lequel il avait été amené à exercer ses fonctions, à savoir que la société n'exerçait pas une véritable activité d'expert-comptable, ses dirigeants n'étant pas experts-comptables, qu'en contravention aux règles de la profession d'expert-comptable, celle-ci faisait de la publicité et du démarchage dans les salons, ce qui l'avait conduit à donner sa démission pour s'installer à son propre compte ; que la société n'avait pas véritablement de clientèle dans la mesure où les missions réalisées pour le compte des comités d'entreprise étaient ponctuelles, ce qui ne pouvait avoir pour effet de consacrer les comités d'entreprise comme clients de la société, d'autant que la rémunération de la mission était prise en charge par l'employeur;
alors, deuxièmement, que la formation de référé ne pouvait se livrer, comme elle l'a fait, à une appréciation de la validité de la clause de non-
-concurrence et qu'en toute hypothèse, I'arrêt ne pouvait par une considération d'ordre général, se borner à relever que l'employeur exercait la même profession que le salarié et que la clause protégeait ses intérêts légitimes ; alors, troisièmement, que les clauses de non-concurrence doivent être interprétées restrictivement, notamment, lorsque I'engagement de non-concurrence n'est pas assorti d'une contrepartie financière et handicape l'exercice professionnel du salarié ;
que la cour d'appel ne pouvait ainsi réduire I'application de la clause de non-concurrence dans les limites géographiques de cent kilomètres autour du lieu de travail telles que fixées par la convention collective des cabinets d'expertises comptables et des comptables agréés ; que la cour d'appel ne pouvait considérer qu'il était rattaché à l'unité géographique Rhône-Alpes à Lyon et que son lieu de travail était situé dans cette ville et non à Grenoble, alors qu'étant responsable déontologique du bureau de Grenoble, cette fonction ne pouvait être considérée comme une fonction accessoire, de sorte que la zone d'interdiction de concurrence devait être délimitée à partir de cette dernière ville et non à partir de la ville de Lyon ; que la cour d'appel avait manifestement excédé ses pouvoirs et déformé en droit et en fait les éléments de la cause ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que M. X..., qui était soumis à une clause de non-concurrence insérée à son contrat de travail, effectuait des missions en qualité d'expert-comptable pour le compte de plusieurs comités d'entreprise qui recouraient auparavant aux services de la société d'expertise comptable Secafi Alpha, inscrite à l'ordre des experts-comptables, la cour d'appel a retenu à bon droit que cette activité concurrençait celle de son ancien employeur ; qu'ayant exactement rappelé que la convention collective applicable limitait le champ d'application géographique des clauses de non-concurrence à un périmètre de cent kilomètres autour du lieu de travail, la cour d'appel, qui a relevé que, s'il exerçait des fonctions accessoires de responsable de la déontologie pour le bureau de Grenoble, M. X... dépendait de l'unité