Chambre sociale, 6 janvier 2000 — 98-12.690

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code de la sécutité sociale L253 ancien
  • Code de la sécutité sociale L424-4 ancien

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

En présence de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Provence, Alpes, Côte-d'Azur, dont le siège est ...,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., en chômage indemnisé depuis le 30 juin 1981, a cessé de percevoir les indemnités de chômage le 28 février 1983 ; qu'elle a été hospitalisée le 26 août 1983 et a perçu des indemnités journalières jusqu'au 26 août 1986 ; que, reconnue invalide à 80 % à compter du 1er mars 1985, elle a demandé, le 29 mai 1986, le bénéfice d'une pension d'invalidité ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 décembre 1997) a rejeté son recours contre le refus de la caisse primaire d'assurance maladie d'accueillir sa demande ;

Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'expiration de la période de maintien du droit aux prestations de la sécurité sociale consécutive à la perte de la qualité d'assuré ne s'oppose pas au service d'une pension d'invalidité au titre d'une affection antérieure ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'ayant perdu la qualité d'assurée à compter du 1er mars 1983, Mme X... a bénéficié du maintien de son droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès jusqu'au 28 février 1984 ; qu'en estimant cependant que l'intéressée, qui a fait l'objet d'une mesure de placement d'office intervenue le 26 août 1983, soit avant l'expiration de la période de couverture du risque, ne pouvait prétendre à une pension d'invalidité, la cour d'appel a violé l'article L. 253 (ancien), ensemble l'article R. 313-5 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que Mme X..., demandeur d'emploi indemnisé, assurée à ce titre au régime général en application de l'article L. 242-4, ancien, du Code de la sécurité sociale, avait cessé de percevoir des indemnités de chômage à partir du 28 février 1983 ; qu'elle en a exactement déduit qu'à compter de cette date, en application de l'article L. 253, ancien, du même Code, dans sa rédaction alors en vigueur, elle ne bénéficiait du maintien de ses droits, pendant une période de douze mois, qu'aux prestations des assurances maladie, maternité et décès, mais non à celles de l'assurance invalidité, de sorte que l'affection entraînant son invalidité, constatée le 26 août 1983, ne lui ouvrait pas droit à pension ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille.