Chambre sociale, 12 janvier 2000 — 97-43.808

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Convention collective nationale des organismes de sécurité sociale art. 16

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 19 juin 1997 par le conseil de prud'hommes de Beauvais (section activités diverses), au profit de Mme Sylvie Y..., demeurant ..., 2ème allée, Bâtiment D1, 60000 Beauvais,

défendeur à la cassation ;

en présence :

de M. X... régional des affaires sanitaires et sociales de la région Picardie, demeurant ...,

LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 de la convention collective national du travail des organismes de sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en cas de mutation de caisse à caisse dans un même emploi, les avantages acquis doivent être maintenus ;

Attendu que Mme Y... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant au paiement d'un rappel d'indemnité de guichet, cette indemnité lui ayant été supprimée lors de sa mutation de la CPAM du Val-d'Oise, à la CPAM de Beauvais ;

Attendu que la CPAM de Beauvais reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Beauvais, 19 juin 1997) de faire droit à cette demande, alors que, premièrement, la prime de guichet constituait un avantage financier alloué aux personnes en contact avec le public ;

qu'en étant mutés à un nouveau poste, sans contact avec le public, les agents des caisses primaires d'assurance maladie perdent le droit à cette indemnisation spécifique, laquelle ne constitue pas un avantage acquis ;

qu'en se bornant à affirmer que Mme Y... remplissait les mêmes fonctions et le même emploi au même niveau et au même coefficient au sein de la CPAM de Beauvais sans rechercher si cette agent était, effectivement, en contact avec le public, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail, ensemble l'article 23 de la convention collective nationale de travail des organismes de sécurité sociale ; alors que, deuxièmement, en décidant que la prime de guichet constituait un élément de salaire pouvant être maintenu en application de l'article 16 de la convention collective nationale du travail des organismes de sécurité sociale, sans répondre aux conclusions de la CPAM de Beauvais aux termes desquelles il résultait de la définition de l'article 23 de la convention collective nationale de travail des organismes de sécurité sociale que l'indemnité spéciale dite de guichet constituait en réalité une prime destinée à compenser les inconvénients et effort tenant à l'organisation du travail et aux conditions matérielles et techniques de celui-ci, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant, de ce fait l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que Mme Y... remplissait la même fonction dans le même emploi au sein de la CPAM de Beauvais où elle avait été mutée ; qu'il a décidé à bon droit que cet agent devait bénéficier du maintien de la prime de guichet par application de l'article 16 de la convention collective des organismes de sécurité sociale ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.