Chambre sociale, 12 janvier 2000 — 97-43.825

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant résidence Ile de France, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 28110 Luce,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1997 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de l'association Office de gestion des centres socio-éducatifs de Luce, dont le siège est ..., 28110 Luce,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé, à compter du 1er mars 1994, par l'Association de gestion des centres sociaux éducatifs, devenue office de gestion des centres sociaux éducatifs de Lucé, en qualité de "chargé d'administration", après avoir successivement travaillé pour la même association, du 7 janvier au 25 août 1992, puis pour la mairie de Lucé, du 22 septembre 1992 au 28 février 1994 ; qu'il a été licencié le 2 janvier 1995 pour faute grave ; qu'estimant son licenciement non fondé, il a saisi la juridiction prudhomale pour obtenir le paiement de diverses sommes à titre de salaires, d'indemnités et de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 30 avril 1997) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de licenciement et de préavis alors, selon le moyen, premièrement que la cour d'appel a procédé à une dénaturation des documents versés aux débats et s'est contredite en ne reconnaissant pas qu'il avait été employé par l'association de façon continue depuis le mois de janvier 1992 ; que deuxièmement, en ne recherchant pas les modalités d' accomplissement du travail pour déterminer la relation de travail et en s'en tenant aux contrats successivement conclus et à la lettre de démission du 25 août 1992, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 6, 1131 et 1133 du Code civil, L. 121-1 et L. 122-4 du Code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé que, pendant la période du 22 septembre 1992 au 28 février 1994, M. X... avait été rémunéré par la seule commune de Lucé, qui pouvait lui donner des instructions, et constaté, sans encourir les griefs du moyen, qu'il n'était pas établi que M. X... ait travaillé, durant cette période, sous l'autorité de l'association ; qu'elle a pu en déduire que M. X... n'avait pas l'ancienneté suffisante pour bénéficier des indemnités qu'il réclamait ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement injustifié alors, selon le moyen, que la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail en ne tirant pas les conséquences légales de l'engagement des poursuites disciplinaires plus de deux mois après la connaissance des faits par l'employeur ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que le rapport des commissaires aux comptes, révélant les erreurs et anomalies reprochées au salarié dans la tenue de la comptabilité, n'avait été déposé que le 21 décembre 1994, en a exactement déduit que les poursuites disciplinaires avaient bien été engagées dans le délai de deux mois où l'employeur avait eu connaissance des faits ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.