Chambre sociale, 23 février 2000 — 97-45.602
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Asparo, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 20 octobre 1997 par le conseil de prud'hommes de Tours (section industrie), au profit :
1 / de M. Pascal X..., demeurant n° 12 Les Sables, 37140 Bourgueil,
2 / de l'ASSEDIC d'Indre et Loir (Maine Touraine), dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mmes Maunand, Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Asparo, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Tours, 20 octobre 1997) que M. X..., embauché le 22 avril 1996 en qualité de mécanicien robinetier par la société Aspar, a démissionné avec effet au 12 mars 1997 ; que faisant valoir que l'employeur se refusait à lui régler des indemnités de grand déplacement alors qu'il était affecté sur le site de Verson, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société Asparo fait grief au jugement de l'avoir condamnée au paiement de sommes à titre d'indemnités de grand déplacement et de voyages aller-retour alors, selon le premier moyen, d'une part, que l'article 1-3-1 de l'accord national sur les conditions de déplacement du 26 février 1976 prévoit que si le point de départ du déplacement est en principe le domicile du salarié, le contrat de travail peut déroger à cette règle ; que tel est précisément l'objet de la clause de localisation qui précise qu'en cas de déplacement, le point de départ de M. X... est fixé à la région de Chinon ; qu'encore faut-il, pour qu'une indemnité soit due, qu'il y ait déplacement ; qu'à cet égard, l'article 1-4 de l'accord du 26 février 1976 précise qu'il y a déplacement lorsque le salarié accomplit une mission extérieure à son lieu d'attachement ; qu'en décidant que M. X... était en déplacement lorsqu'il effectuait des missions à Verson, au motif que Verson n'était pas le lieu fixé contractuellement comme point de départ pour le calcul des indemnités de déplacement, sans tenir compte du fait que Verson ait été le lieu d'attachement de M. X..., les juges du fond ont violé les articles 1-3-1 et 1-4 de l'accord du 26 février 1976 susvisé, ensemble l'article 1134 du Code civil ; que d'autre part, doit être regardé comme lieu d'attachement, l'établissement par lequel le salarié est administrativement géré, c'est à dire l'établissement où sont accomplis en principe l'ensemble des actes de gestion le concernant ; que s'il fallait admettre que les juges aient en
l'espèce fixé le lieu d'attachement de M. X... à Chinon pour considérer qu'il était en déplacement lorsqu'il se rendait à Verson, leur décision devrait être regardée comme rendue en violation de l'article 1-4 de l'accord du 26 février 1976 ; qu'enfin, la clause de localisation du contrat de travail de M. X... a pour objet de fixer le lieu de départ retenu pour le calcul de ses indemnités de déplacement ; que s'il faut considérer que les juges se sont fondés sur cette clause pour définir le lieu d'attachement de M. X... et fixer celui-ci à Chinon, leur décision qui procéde d'une dénaturation du contrat de travail, a été rendue en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, selon le second moyen, que sont des grands déplacements au sens de l'article 1-5-2 de l'accord du 26 février 1976 les déplacements qui, en raison de l'éloignement et du temps de voyage, empêchent le salarié de rejoindre chaque soir son point de départ, c'est-à-dire les déplacements sur un lieu d'activité éloigné de plus de 50 kilomètres du point de départ et qui nécessitent un temps normal de voyage aller-retour supérieur à 2 heures 30 par moyen de transport en commun ; que si même il fallait admettre que M. X... ait été en déplacement lors de ses trajets à Verson, les juges du fond devaient, s'ils entendaient condamner la société Aspar à payer une indemnité à titre de grands déplacements, préciser - fût-ce succinctement
- en quoi le déplacement à Verson était constitutif d'un grand déplacement ; que faute de l'avoir fait, ils ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1-5-1 de l'accord du 26 février 1976 ;
Mais attendu qu'ayant retenu, hors toute dénaturation, que par la clause de localisation insérée au contrat de travail, les parties étaient convenues de retenir le site de Chinon comme lieu d'attachement du salarié, le conseil de prud'hommes a décidé à bon droit que celui-ci se trouvait en déplacem