Chambre sociale, 4 janvier 2000 — 97-45.277
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre section c), au profit de la société Echalie, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. De Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Echalie, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé le 1er avril 1993 par la société Echalie, en qualité de V.R.P. exclusif, moyennant une rémunération composée d'un salaire fixe et de commissions, qu'après avoir signé une lettre de démission datée du 28 juillet 1995, il a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, de voir requalifier sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 1997) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a estimé à tort que la lettre de démission datée du 28 juillet 1995 constituait un acte exprimant en termes clairs et non équivoques la volonté de son auteur de rompre le contrat de travail, dès lors que le contexte de l'affaire et les pièces versées au débat prouvent que l'employeur a extorqué à M. X... sa démission sur l'assurance erronée qu'il serait réembauché, aux mêmes conditions, par une filiale de la société Echalie ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui, ayant relevé que M. X... ne rapportait la preuve d'aucune de ses allégations, ont pu décider que sa lettre du 28 juillet 1995 exprimait une volonté non équivoque, libre et certaine de démissionner ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Echalie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille.