Chambre sociale, 4 janvier 2000 — 97-45.321

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code civil 1134

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Gatex trans, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Villeneuve La Garenne,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit de M. Philippe X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Gatex trans, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-4, L. 122-14-3 et R. 241-51 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé le 1er octobre 1991 par la société Gatex trans en qualité de responsable d'exploitation ; qu'à la suite d'un accident du travail survenu le 21 février 1992, il a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail, en dernier lieu du 31 juillet au 16 août 1992 ; que soutenant que son employeur s'était opposé, dès le 17 août, à sa reprise du travail, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité de congés payés ;

Attendu que pour condamner la société au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que l'employeur ne se prévalait pas d'une démission du salarié, énonce que la société n'a jamais mis en demeure M. X... de reprendre son travail ; que ce dernier, qui affirme sans en justifier s'être, à diverses reprises, présenté vainement à son travail, a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 décembre 1992, adressée à la société, clairement manifesté sa volonté de reprendre son travail ; qu'en laissant ce courrier sans réponse, l'employeur a pris l'initiative de la rupture à la date du 28 décembre 1992 ; que cette rupture, intervenue sans respect des dispositions de l'article L. 122-14-2, alinéa 1 et 2, ouvre droit à des dommages-intérêts au profit du salarié ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le salarié avait subi la visite de reprise mettant fin à la période de suspension de son contrat de travail et alors que l'absence de réponse de l'employeur au courrier du 28 décembre 1992, par lequel le salarié ne faisait que le mettre en demeure de le licencier, ne peut suffire à caractériser une volonté de rupture du contrat, la cour d'appel, qui n'a pas relevé un manquement de la société à ses obligations légales ou contractuelles, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition condamnant la société Gatex trans à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 23 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille.