Chambre sociale, 15 décembre 1999 — 97-44.992
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Laurent Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1997 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Gérard X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis du pourvoi motivé annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Y..., engagé le 8 septembre 1993, en qualité de serveur, par M. X... exploitant d'un café, s'estimant licencié début mars 1994, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaires et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat ;
Attendu que pour les motifs figurant au pourvoi annexé, tirés principalement d'un défaut de réponse à conclusions, d'une dénaturation de la chronologie des faits et d'une prise en compte d'attestation émanant d'une personne faisant l'objet d'une procédure pour faux témoignage, M. Y... fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, rendu le 9 septembre 1997, de l'avoir débouté de ses demandes en rappels de salaires et congés payés, de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu d'abord que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que l'employeur rapportait la preuve d'une durée de travail inférieure à celle invoquée par le salarié ;
Et attendu ensuite que la cour d'appel a relevé que le contrat de travail avait été rompu à l'initiative du salarié, auteur d'une lettre manifestant sa volonté claire et non équivoque de démissionner dont il n'est pas établi qu'elle ait été rédigée sous la contrainte ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.