Chambre sociale, 26 janvier 2000 — 97-43.884

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Wurth France, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1997 par la cour d'appel de Reims, au profit de M. Michel X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Wurth France, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été embauché le 1er août 1985 par la société Wurth France en qualité de VRP exclusif, sa rémunération comportant une partie fixe et une commission sur le chiffre d'affaires ; que son contrat de travail a fait l'objet de plusieurs avenants successifs ; que, le 8 août 1988, il a été promu chef de secteur ; que, le 26 avril 1991, il a été convoqué par l'employeur qui se plaignait des mauvais résultats de son équipe, et a accepté de redevenir VRP ; qu'à la suite de l'imposition par l'employeur de nouveaux quotas qu'il a refusés, il a saisi la juridiction prud'homale, estimant que son contrat de travail avait été modifié et qu'il avait été licencié, alors que l'employeur soutenait qu'il avait démissionné ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, statuant sur renvoi après cassation, 10 juin 1997) de l'avoir condamné à verser à M. X... une indemnité de licenciement, un complément d'indemnité de préavis ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que les lettres adressées par M. X... n'apportaient pas la preuve d'une volonté claire et non équivoque de démissionner sans s'expliquer sur la circonstance qu'après avoir informé son employeur, par lettre du 11 juillet 1991, que leurs relations contractuelles prendraient fin le 26 juillet 1991, le salarié avait effectivement cessé toute activité à compter de cette date, et maintenu sa position malgré les courriers de la société Wurth l'invitant expressément à effecuter le préavis dont il était tenu ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa position au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il incombait à la cour d'appel de se prononcer sur la nature de la mesure prise par l'employeur le 26 avril 1991 ; qu'en constatant tout à la fois que la fixation de nouveaux quotas de vente en augmentation qui touche directement la rémunération du salarié ne pouvait être unilatéralement arrêtée par l'employeur, qui devait recevoir l'accord expès du représentant pour la mettre en oeuvre et que le refus par le salarié de continuer le travail après un changement de ses conditions de travail décidé par l'employeur constituait un manquement de M. X... à ses obligation contractuelles que la société Wurth avait la faculté de sanctionner en procédant au besoin à son licenciement, la cour d'appel a statué par des motifs ne permettant pas de déterminer le fondement juridique de sa décision qu'ainsi, elle n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'application des règles de droit relatives au régime de la rupture du contrat de travail et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors, ensuite, qu'à supposer que la rupture, faisant suite au refus du salarié d'accepter la modification de ses conditions de travail, s'analyse en un licenciement, celui-ci n'était pas nécéssairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en déclarant M. X... bien fondé dans sa demande de dommages-intérêts, après avoir pourtant retenu elle-même que son refus de continuer le travail constituait un manquement à ses obligations contractuelles que la société Wurth avait la faculté de sanctionner en procédant à son licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; alors, ensuite, qu'en se fondant sur le seul fait que la lettre de la société Wurth du 24 juillet 1991 ne comporterait pas de motivation justifiant la rupture pour décider que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse tout en constatant par ailleurs que la rupture était intervenue le 14 mai 1991, date à laquelle la société Wurth a accusé réception par un courrier circonstancié du refus du salarié d'accepter les clauses de l'avenant à son contrat, et sans s'expliquer sur les motifs précis invoqués dans cette lettre, la