Chambre sociale, 10 février 2000 — 97-44.062

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Serge Z..., demeurant Les ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1997 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit :

1 / de l'association Roussillon solidarité, dont le siège est ...,

2 / de M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de l'association Roussillon solidarité,

3 / de M. X..., administrateur judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de l'association Roussillon solidarité,

4 / de l'AGS Assedic (GGEA Toulouse), dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Z..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de MM. Y... et Bonnes, ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met, sur sa demande, hors de cause M. Y... ès qualités d'administrateur judiciaire de l'association Roussillon Solidarité ;

Reçoit M. X... en son intervention, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de ladite association ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 juin 1997) d'avoir déclaré infondé son contredit à l'encontre du jugement d'incompétence rendu par le conseil de prud'hommes qui a désigné le tribunal de grande instance comme juridiction compétente pour connaître du litige qui l'oppose à l'association Roussillon Solidarité, alors, selon le moyen, que de première part, le juge ne peut, sans commettre un excès de pouvoir, examiner le bien fondé d'un contredit tout en énonçant que la recevabilité de celui-ci, faute de motivation suffisante, serait contestable ; qu'ainsi, viole l'article 82 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 85 du même code, l'arrêt attaqué, qui, tout en rejetant, comme mal fondé, le contredit, par adoption expresse des motifs des premiers juges ayant réfuté l'existence d'un lien de subordination unissant M. Z... à l'association Roussillon Solidarité, énonce que le contredit, sur ce point, ne serait pas motivé et, partant, constate l'irrecevabilité de ce recours ; alors que, de deuxième part, méconnaît les termes du litige, le juge qui refuse de statuer sur la recevabilité d'une demande ou d'un recours ; qu'ainsi, en se déterminant par la circonstance que la question de l'existence d'un lien de subordination n'était évoquée que d'une manière indirecte par M. Z..., dans ses observations écrites produites sur le fondement de l'article 85 du

nouveau Code de procédure civile, pour en déduire que la recevabilité de ces dernières était "contestable", sans trancher, conformément aux règles de droit applicables, la question de la recevabilité de ces écritures, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 5 et 12 du même code ; alors que, de troisième part, dans ses écritures complémentaires, prises en application de l'article 85 du nouveau Code de procédure civile, M. Z... a expressément fait valoir que s'il disposait d'une délégation de signature au sein de l'association, il exerçait ses fonctions de directeur salarié sous le contrôle et l'autorité exclusive du conseil d'administration dont il ne faisait plus partie depuis sa démission du poste de vice-président de l'association ;

qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à cette argumentation péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que contrairement aux allégations du moyen, l'arrêt attaqué n'énonce pas que la recevabilité du contredit serait contestable faute de motivation suffisante, et que la cour d'appel l'a déclaré recevable, après avoir rappelé sa motivation, en se bornant à qualifier de contestable la recevabilité d'observations écrites postérieures au contredit ;

Attendu, ensuite, que les juges du fond, après avoir relevé que M. Z... n'invoquait pas l'existence d'un lien de subordination dans son contredit et fait ressortir que l'évocation indirecte d'un tel lien dans des conclusions ultérieures était inopérante, ont retenu, sans avoir à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, que sa qualité de dirigeant de droit puis de fait de l'association Roussillon Solidarité excluait l'existence d'un lien de subordination ; que la cour d'appel, abstraction faite du motif hypothétique mais surabondant relatif à la recevabilité des conclusions du demandeur, a ain