Chambre sociale, 22 février 2000 — 97-44.532

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Soredi, société à responsabilité limitée, dont le siège est Centre Commercial Auchan, 69800 Saint-Priest,

2 / M. Roland B..., demeurant ...,

3 / M. Maurice B..., demeurant ...,

4 / Mme Simone G..., demeurant ...,

5 / M. Fabien A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 juillet 1997 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit :

1 / de Mme Sandrine X..., demeurant 1, square Henri Dunant, 69140 Rillieux-la-Pape,

2 / de M. Alain Y..., demeurant ...,

3 / de Mme Murielle Z..., épouse Y..., demeurant ...,

4 / de Mme Rose, Cécile E..., veuve C... F..., demeurant ...,

5 / de la société Primo, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

6 / de la société Pub Saint Pri's, dont le siège est Centre Commercial Auchan Saint-Priest, 69800 Saint-Priest,

défendeurs à la cassation ;

Les époux Y..., D... C... F..., la société Primo et la société Pub Saint Pri's ont formé un pourvoi incident ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Poisot, Mmes Besson, Maunand, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Soredi, de MM. Roland et Maurice B..., de Mme G... et de M. A..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux Y..., de Mme Gonthier F..., de la société Primo et de la société Pub Saint Pri's, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 25 août 1990 par la société Soredi en qualité de serveuse ; qu'elle a été employée également en cette qualité par la société Pub Saint Pri's, les deux sociétés ayant le même gérant ; qu'elle a été rémunérée jusqu'en mai 1991 par la société Soredi et à partir du juin 1991 par la société Pub Saint Pri's ; que le 21 avril 1992 elle a adressé à cette dernière société une lettre de démission, suivie les 23 et 25 avril de courriers protestant, notamment, contre la violation par l'employeur des dispositions légales sur la durée du travail et le 27 avril d'une lettre imputant la responsabilité de la rupture à l'employeur ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande dirigée contre les deux sociétés ;

Sur le premier moyen du pourvoi de la société Soredi et les garants du passif de la société Pub Saint-Pri's :

Attendu que la société Soredi et les garants du passif de la société Pub Saint Pri's reprochent à l'arrêt attaqué (Lyon, 23 juillet 1997) de condamner la société Soredi in solidum avec la société Pub Saint Pri's au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que seul l'employeur peut être condamné au paiement de dommages-intérêts en cas de rupture injustifiée du contrat de travail ; qu'il était acquis aux débats que les sociétés Soredi et Pub Saint Pri's avaient successivement employé Mme X..., respectivement du 1er septembre 1990 au 31 mai 1991 et du 1er juin 1991 au 21 mai 1992, et n'avaient pas eu la qualité de coemployeurs ; que Mme X... avait notifié sa démission uniquement à la société Pub Saint Pri's ; que, dès lors, en retenant la qualité de coemployeur des deux sociétés et en condamnant la société Soredi solidairement avec la société Pub Saint Pri's, au paiement d'indemnités pour rupture injustifiée du contrat de travail, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les article 1200 et suivants du Code civil ; alors, d'autre part, que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel, pour condamner les sociétés Soredi et Pub Saint Pri's solidairement au paiement d'indemnités de rupture retient tout à la fois, par motifs propres, qu'elles avaient été simultanément employeurs de Mme X..., et, par motifs adoptés des premiers juges que les sociétés avaient été employeurs successifs de la salariée ; que, ce faisant, la cour d'appel s'est contredite, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que Mme X... a demandé à la cour d'appel de condamner solidairement les deux sociétés au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'autre part, que la cour d'appel a constaté que la salariée était indifféremment affectée à l'un ou l'autre des deux établissements situés dans la même galerie commerciale, exploités par deux sociétés que gérait la même personne et que ces deux sociétés étai