Chambre commerciale, 7 mars 2000 — 97-18.595

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Livre des procédures fiscales L57

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Directeur général des Impôts, dont le siège est ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 24 avril 1997 par le tribunal de grande instance de Bourges (1re chambre civile), au profit de M. Barthélémy X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du Directeur général des Impôts, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., marchand de biens qui avait acheté un immeuble sous le régime d'exonération des droits d'enregistrement de l'article 1115 du Code général des impôts s'est vu notifier un redressement de droits de mutation ; que la réclamation qu'il avait formée contre l'avis de recouvrement qu'il estimait irrégulier ayant été rejetée, il a assigné le Directeur des services fiscaux du Cher pour faire annuler cet avis ;

Attendu que pour déclarer la procédure d'imposition irrégulière et annuler l'avis de mise en recouvrement, le jugement constate que la notification du redressement qui expose les faits ayant motivé ce rappel d'impôts vise les articles 1115, 1840 G quinquies, relatifs au régime d'exonération des marchands de biens et à la déchéance de ce régime, ainsi que l'article 683 fixant le taux ordinaire des droits d'enregistrement applicables aux ventes d'immeubles, mais non les articles 1595, 1584, 1589 et 1647, textes régissant des impositions réclamées, à savoir, relatifs aux taxes départementale additionnelle, communale, régionale et aux frais d'assiette ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'irrégularité constatée ne s'appliquait ni à l'établissement de la taxe départementale au taux de 13,80 % ni à celui du droit supplémentaire de 6 % définis par les articles 683 et 1840 G quinquies du Code général des impôts et que, en tant qu'il portait sur ces impôts l'avis de mise en recouvrement n'était pas vicié, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

Attendu qu'il y a lieu conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE en ce qu'il a déclaré nul en son entier l'avis de mise en recouvrement du 5 mars 1993 émis contre M. X..., le jugement rendu le 24 avril 1997, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bourges, et condamné le Directeur des servies fiscaux du Cher à payer une somme de 4 000 francs à M. X..., en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Statuant à nouveau sur la demande de M. X...,

Déclare ledit avis de mise en recouvrement valable en ce qu'il porte sur la taxe départementale de mutation au taux de 13,80 % et sur le droit supplémentaire au taux de 6 %, et nul pour le surplus ;

Dit que chaque partie supportera ses frais et dépens, au titre de l'instance devant les juges du fond ainsi que de celle devant la Cour de Cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille.