Chambre sociale, 23 février 2000 — 97-45.639
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève X..., demeurant 2, Vieux Chemin de Mougins, 06110 Le Cannet,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société OMC, société à responsabilité limitée, dont le siège est Bretelle de l'Autoroute, quartier Colombier, 06250 Mougins,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mai 1997), que Mme X..., embauchée depuis le 6 avril 1970, en qualité d'employée d'assurances, par la société OMC, a démissionné le 30 octobre 1991 ; qu'elle a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de prime d'ancienneté ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, qu'en estimant que la simple mention manuscrite "comprise" sur les bulletins de paie à la rubrique prime d'ancienneté suffit à démontrer que ladite prime a été payée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté, sans encourir le grief du moyen, que la prime d'ancienneté se trouvait incluse dans le salaire de base ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par la société OMC ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille.